Décision n° 284-A-1989

le 2 juin 1989

le 2 juin 1989

DEMANDE présentée par Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom de Frontier Air en vue d'utiliser également des aéronefs à voilure fixe du groupe E aux termes de la licence no 882884.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4205-F59-4-2

No 89112 au rôle


Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom de Frontier Air (ci-après la demanderesse) a présenté une demande à l'Office national des transports pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 février 1989.

Aux termes de la licence no 882884, la demanderesse est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C et D, à partir d'une base située à Kapuskasing/Remi Lake (Ontario).

Avis de la demande a été publié le 8 mars 1989 dans les journaux des régions visées et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Air Creebec Inc. La demanderesse a répliqué à l'intervention.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.

Dans son intervention, Air Creebec Inc. soutient que l'agrément de la demande entraînerait une réduction ou une perturbation importante du niveau de service qu'elle offre dans la région de Moosonee. Toutefois, elle n'a pas fourni de preuve précise justifiant cette allégation.

L'Office note que les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités ou les usagers des services aériens n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens. La demande est par les présentes agréée.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser également des aéronefs à voilure fixe du groupe E.

En conséquence, la condition no 1 de la licence no 882884 est par les présentes modifiée et doit se lire comme suit :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E.

Une nouvelle licence, portant le numéro 882884, sera délivrée à Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom de Frontier Air dès que la demanderesse aura établi à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.

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