Décision n° 29-A-1993
le 19 janvier 1993
DEMANDE présentée par Uranium City Air Ltd. en vue de suspendre de nouveau la licence no 880467 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
Référence no M4205/U9-4-1
No 921565 au rôle
Uranium City Air Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 décembre 1992.
Aux termes de la licence n° 880467, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Uranium City (Saskatchewan).
Par la décision n° 634-A-1991 du 30 décembre 1991, la licence no 880467 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B était suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau la licence no 880467 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
La licence no 880467 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 7 janvier 1994. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 7 janvier 1994, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévu aux termes de la licence no 880467, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 880467 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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