Décision n° 3-A-2015
Licence annulée le 8 janvier 2016
DEMANDE présentée par
Conformément à l’alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’Office des transports du Canada suspend la licence.
La licence sera automatiquement rétablie lorsqu’un chef d’équipe de la Division des licences et des affrètements, transport aérien, sera convaincu que les conditions des sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC ont été satisfaites et sous réserve que l’autre condition de l’alinéa 73(2)a) de la LTC continue d’être satisfaite.
La licence sera automatiquement annulée si elle n’est pas rétablie dans un an à compter de la date de cette décision.
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