Décision n° 305-A-1993

le 28 mai 1993

le 28 mai 1993

DEMANDE présentée par North West Geomatics Ltd. en vue de suspendre la licence no 920217 en ce qui a trait à l'autorisation de transporter des personnes.

Référence no M4205/N154-4-1

No 930652 au rôle


North West Geomatics Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 mai, 1993.

Aux termes de la licence no 920217, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe C, pour le transport de personnes et de marchandises, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 920217 en ce qui a trait à l'autorisation de transporter des personnes.

La licence no 920217 en ce qui a trait à l'autorisation de transporter des personnes est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 25 mai 1994. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 25 mai 1994, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation de transporter des personnes ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service pour le transport de personnes prévu aux termes de la licence no 920217, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 920217 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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