Décision n° 31-A-2007
le 19 janvier 2007
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) (ci-après Lufthansa) et ses sociétés affiliées et filiales, conformément à l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et à l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et les Pays-Bas en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre des points en Allemagne et des points aux Pays-Bas, pour une période de trois ans débutant le 28 mars 2007.
Référence no M4835-2-5
Air Canada a, en son nom et au nom de Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 janvier 2007.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement d'une partie de l'autorisation accordée par la décision no 112-A-2004 du 10 mars 2004.
Aux termes de la licence no 990026 , Air Canada est autorisée à exploiter entre autres un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas sur le transport aérien signé le 2 juin 1989, modifié (ci-après l'Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et les Pays-Bas, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office a étudié la demande et les documents présentés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime, que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales, et la fourniture par ces dernières de leurs aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et les Pays-Bas, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre des points en Allemagne et des points aux Pays-Bas, du 28 mars 2007 au 27 mars 2010, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord commercial entre Air Canada et Lufthansa, autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Air Canada et à Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Mary-Jane Bennett
- Baljinder Gill
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