Décision n° 31-A-2016

Cette décision a été modifiée par la décision no 30-A-2017
le 3 février 2016
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.) exerçant son activité sous le nom de Turkish Airlines (Turkish Airlines), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).
Numéro de cas : 
16-00467

Air Canada, en son nom et au nom de Turkish Airlines, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une modification de la 13-A-2016">décision no 13-A-2016 (décision) pour refléter que l’autorisation de partage de codes accordée à Turkish Airlines en ce qui concerne les segments de vols entre des points situés au Canada s’applique aussi à Air Georgian Limited exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Express (Air Georgian) et à Exploits Valley Air Services Ltd. exerçant son activité sous le nom d’EVAS Air (EVAS Air).

Dans la décision, l’Office a autorisé, entre autres, l’utilisation par :

2. Turkish Airlines d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, Jazz et Sky Regional, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Turkish Airlines, afin de permettre à Turkish Airlines d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Turquie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre la Turquie et le Canada; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, Jazz et Sky Regional entre des points situés au Canada.

Air Georgian est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, entre autres, un service intérieur (petits aéronefs).

EVAS Air est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, entre autres, un service intérieur (petits aéronefs).

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il estime, en vertu de l’article 32 de la LTC, qu’il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l’affaire visée par la décision depuis qu’elle a été rendue et qu’il y a lieu de la modifier.

Par conséquent, l’Office, en vertu de l’article 32 de la LTC, modifie la décision comme suit :

1. Le paragraphe 2 de l’autorisation de partage de codes est remplacé par ce qui suit :

Turkish Airlines d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, Jazz, Sky Regional, Air Georgian et EVAS Air, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Turkish Airlines, afin de permettre à Turkish Airlines d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Turquie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre la Turquie et le Canada; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, Jazz, Sky Regional, Air Georgian et EVAS Air entre des points situés au Canada;

2. La condition no 4 est modifiée par l’ajout d’Air Georgian et d’EVAS Air.

3. La condition no 7 est remplacée par ce qui suit :

Les services de transport aérien utilisant le code de Turkish Airlines sur les vols effectués par Air Canada, Jazz, Sky Regional, Air Georgian et EVAS Air entre des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code de Turkish Airlines entre la Turquie et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de Turkish Airlines entre des points situés au Canada.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
Date de modification :