Décision n° 310-A-2016

Décision annulée par la 317-A-2016">décision no 317-A-2016
le 7 octobre 2016
DEMANDE présentée par Bradley Air Services Limited exerçant également son activité sous le nom de, entre autres, First Air (First Air), en son nom et au nom de Lynden Air Cargo, LLC exerçant son activité sous le nom de Lynden Air Cargo et de Loken Aviation (Lynden), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
16-04867

First Air, en son nom et au nom de Lynden, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à First Air d’exploiter son service intérieur (aéronefs tout-cargo) en utilisant des aéronefs de type Hercules L382 avec équipage fournis par Lynden.

First Air a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait First Air et Lynden à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

First Air est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, entre autres, un service intérieur (aéronefs tout-cargo).

L’Office note que Transports Canada a soustrait Lynden à l’application des paragraphes 700.02(1) et 701.02(1) du Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 afin de lui permettre, bien qu’elle ne soit pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne canadien, d’exploiter un service de transport aérien intérieur au Canada pour le compte de First Air. Dans le cadre de ce service, Lynden fournira des services aériens spécialisés pour le transport de marchandises en utilisant des aéronefs de type Hercules L382, lesquels services sont limités à 40 vols en provenance de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) à destination et en provenance, entre autres, de l’aéroport Ekati (CYOA) [Territoires du Nord‑Ouest] et de l’aéroport Diavik (CDK2) [Territoires du Nord-Ouest]. Ces vols sont prévus pour la période commençant le 9 octobre et se terminant le 30 novembre 2016.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par First Air d’aéronefs avec équipage fournis par Lynden, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à First Air, afin de permettre à First Air d’exploiter son service intérieur (aéronefs tout-cargo) en utilisant des aéronefs de type Hercules L382 avec équipage fournis par Lynden, lequel service est limité à 40 vols en provenance de Yellowknife à destination et en provenance de l’aéroport Ekati (CYOA) et de l’aéroport Diavik (CDK2). Ces vols sont prévus pour la période commençant le 9 octobre et se terminant le 30 novembre 2016.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. First Air doit détenir la licence valide requise.
  2. First Air conservera le contrôle commercial des vols. Lynden conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. First Air et Lynden doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. First Air doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. First Air et Lynden doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

Sam Barone
Date de modification :