Décision n° 311-A-2002

le 7 juin 2002

le 7 juin 2002

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) (ci-après Lufthansa), en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de ses services internationaux réguliers entre le Canada et la Finlande, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa entre Francfort, Allemagne et Helsinki, Finlande pour une période de trois ans, à compter du 11 juin 2002.

Référence no M4835-2-5

No 020685AG au rôle


Air Canada a, en son nom et au nom de Lufthansa, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 17 mai 2002.

Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 975047, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier en conformité avec l'Accord relatif aux transports aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Finlande signé le 28 mai 1990 (ci-après l'Accord).

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Quant à la durée de la validité de l'autorisation, l'Office note que, par la décision no 236-A-2001 du 11 mai 2002, Air Canada et Lufthansa sont autorisées à utiliser le partage de codes entre Munich et Helsinki jusqu'au 27 mars 2004. L'Office est d'avis qu'une autorisation de la présente demande jusqu'au 27 mars 2004 permettrait le jumelage des demandes à l'avenir.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et de l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à cette dernière, dans le cadre de ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et la Finlande aux termes de l'Accord, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa entre Francfort, Allemagne et Helsinki, Finlande du 11 juin 2002 au 27 mars 2004, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés aux dossiers de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité de l'accord de partage de codes entre Air Canada et Lufthansa du 22 mars 1996, autorisant la prestation de ces services.

L'Office rappelle à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Lufthansa à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Date de modification :