Décision n° 32-A-1993
le 20 janvier 1993
DEMANDE présentée par Balkan Bulgarian Airlines en vue d'obtenir une licence en vertu de l'article 94 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 pour le transport de passagers et de marchandises entre des points situés en Bulgarie et des points situés au Canada, par aéronefs à voilure fixe des groupes G et H.
Référence n° M4895/B105-4-1
N° 921014 au rôle
Balkan Bulgarian Airlines (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 2 septembre 1992, était prête à être traitée le 29 septembre 1992.
Avis de la demande a été publié le 13 octobre 1992 dans les journaux des régions visées et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par M. Thomas Rebelo. La demanderesse a répliqué à l'intervention.
Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.
L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.
L'intervenant mentionne que lors d'un vol récent avec ce transporteur, le vol a accusé un retard et il a éprouvé des problèmes avec ses bagages. De ce fait, l'intervenant fait part de ses inquiétudes quant aux possibilités de la demanderesse d'offrir des services de qualité. L'Office note toutefois que les commentaires de M. Rebelo sont liés à un incident particulier lors d'un vol de la demanderesse et n'ont rien à voir avec l'intérêt public en soi. L'Office est d'avis que l'instauration du service proposé serait dans l'intérêt du public puisqu'il en découlerait un meilleur choix de services internationaux à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et une concurrence accrue dans la prestation des services internationaux.
À la lumière de ce qui précède, l'Office estime d'intérêt public de délivrer à Balkan Bulgarian Airlines une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4.
La demanderesse a également déposé la section II de sa demande en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe H. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe H.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 entre des points situés en Bulgarie et des points situés au Canada sera délivrée à Balkan Bulgarian Airlines.
Afin de tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse et étant donné que celle-ci a justifié du fait qu'elle détient un certificat d'exploitation valide de Transports Canada pour l'exploitation d'aéronefs du groupe H seulement, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs du groupe H. En outre, comme la demanderesse a établi qu'elle satisfait aux exigences relatives à l'assurance responsabilité conformément à l'alinéa 94(1)c) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux pour l'acheminement de passagers et de marchandises, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à assurer le transport de ce genre de trafic.
De plus, conformément à la politique en vigueur et dans le but de réduire au minimum tout déséquilibre notable susceptible d'exister entre les transporteurs canadiens offrant une certaine capacité à bord de vols affrétés au départ du Canada et les transporteurs étrangers offrant une certaine capacité à bord de vols affrétés au départ du Canada, tout en encourageant et en favorisant le tourisme au Canada, l'Office conclut qu'il est dans l'intérêt public d'assortir la licence des conditions indiquées ci-dessous.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :
- La licenciée est autorisée à acheminer le trafic entre des points situés en Bulgarie et des points situés au Canada.
- La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe H.
- Au cours de toute année d'exploitation (la période entre le 1er avril d'une année donnée et le 31 mars de l'année suivante), la licenciée peut effectuer depuis le Canada six (6) vols d'affrètement transportant au titre de la quatrième liberté des passagers en provenance du Canada, sans transporter aucun passager au titre de la troisième liberté depuis son propre pays vers le Canada, mais après cela ne transportera pas depuis le Canada vers son pays plus de trois (3) passagers au titre de la quatrième liberté depuis le Canada pour deux (2) passagers transportés de son propre pays au Canada au titre de la troisième liberté. Aux fins de la présente condition, ces passagers doivent effectuer des voyages aller-retour et les vols aller-retour seront considérés comme un voyage dont le vol d'origine du passager déterminera le statut de quatrième ou de troisième liberté.
- La licenciée ne pourra, au cours de toute année d'exploitation (période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante), effectuer depuis le Canada vers son propre pays plus de trois (3) vols d'affrètement de marchandises sans participation au titre de la quatrième liberté pour deux (2) vols de ce genre effectués depuis son propre pays au titre de la troisième liberté. L'autorisation d'effectuer des vols d'affrètement supplémentaires ne pourra être accordée à la licenciée qu'une fois que la possibilité de fournir ces vols aura été offerte aux transporteurs canadiens.
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