Décision n° 32-R-2020

le 14 mai 2020

DEMANDE présentée par le District de Squamish (District) contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) au titre du paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), c. 10, modifiée (LTC).

Numéro de cas : 
20-00291

RÉSUMÉ

[1] Le 20 décembre 2019, le District a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) au titre du paragraphe 101(3) de la LTC pour obtenir l’autorisation de construire et d’entretenir un franchissement par desserte, plus précisément une conduite d’eau principale.

[2] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office autorise la construction et l’entretien d’un franchissement par desserte au point milliaire 38.62 de la subdivision Squamish de CN dans le District de Squamish conformément aux plans de conception et aux spécifications qui figurent dans le plan no 15‑0605-W5-1 daté du 2017-06-20 (plans de juin 2017) et qui ont été approuvés par CN le 2 décembre 2019.

CONTEXTE

[3] Le District est une municipalité constituée conformément à la Local Government Act, RSBC 2015, ch. 1 et à la Community Charter, RSBC 2003, ch. 26.

[4] La ligne de chemin de fer appartient en fief simple à la Compagnie de chemin de fer de la Colombie-Britannique et est exploitée par CN aux termes d’une convention de bail conclue le 17 juillet 2004.

[5] Le District envisage d’installer la conduite d’eau principale proposée pour l’aménagement d’un nouveau secteur résidentiel sur une parcelle de terre portant le numéro d’identification de parcelle 024-779-407 et la description légale suivante : « parcelle de 1,660 hectare, lot de district  4266, groupe 1, district de New Westminster, comme l’indique le plan LMP46000. » La conduite d’eau principale proposée sera installée sur le passage supérieur existant de la promenade Clark, qui traverse la ligne de chemin de fer à cet endroit.

[6] Le District et CN ont conclu une entente de passage routier valide qui régit le passage supérieur de l’autoroute à la promenade Clark. Cette entente, qui est datée du 30 avril 2019, n’est pas en cause dans la présente affaire.

[7] Le District a accepté de construire et d’entretenir la conduite d’eau principale à ses frais. CN convient de l’emplacement, de la conception et de la méthode de construction du franchissement par desserte. Cependant, les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les conditions de cet ouvrage.

LA LOI

[8] Le paragraphe 101(3) de la LTC prévoit ce qui suit :

L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.

POSITIONS DES PARTIES

Le District

[9] Le District affirme que CN a approuvé les plans de juin 2017 relatifs à la conduite d’eau principale le 2 décembre 2019. Le District soutient qu’il a proposé à CN d’intégrer le franchissement par desserte dans l’entente de passage routier en vigueur à la même date.

[10] Le District soutient que CN a refusé d’intégrer le franchissement par desserte dans l’entente de passage routier le 10 décembre 2019. Au lieu de cela, le District fait valoir que CN lui a fourni une copie de son contrat type, lequel comprend des conditions que le District a rejetées lors de la négociation de l’entente de franchissement routier.

[11] Le District affirme qu’il a proposé, le 12 décembre 2019, une entente de rechange qui ne comprenait pas les termes litigieux, mais que CN ne lui a pas répondu. Par conséquent, le District a déposé une demande auprès de l’Office pour construire et entretenir un franchissement par desserte.

[12] Le District fait valoir que, puisque les parties n’ont pas réussi à négocier une entente pour la construction de la conduite d’eau principale au point de franchissement, l’Office a compétence, en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC, pour autoriser la construction du franchissement par desserte.

[13] Le District fait référence au paragraphe 55 de la décision de l’Office no 113-R-2016, qui cite la décision Fafard c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada [2003] CAF 243 (Fafard), laquelle a conclu qu’un « passage convenable est un passage adéquat et approprié pour les fins auxquelles il est destiné et mis en place. »

[14] Le District soutient que la conduite d’eau principale répond à ces exigences. Il est nécessaire de fournir un approvisionnement en eau fiable à environ 2 500 résidents d’un nouveau secteur résidentiel appelé Waterfront Landing, qui est bordé par la ligne de chemin de fer à l’est et par un canal d’eau salée au nord et à l’ouest. La ligne de chemin de fer isole les nouvelles résidences des systèmes d’infrastructure d’eau du District. Ce dernier insiste également sur le fait que CN convient de l’emplacement, de la conception et de la méthode de construction du franchissement par desserte.

[15] Le District fait valoir que le différend concerne les conditions que le CN souhaite imposer en relation avec le projet de franchissement par desserte. Il soutient que l’Office a conclu, dans sa décision no 28-R-2019, qu’il n’a pas compétence pour ordonner des conditions relatives à un franchissement par desserte, autres que celles qui concernent la construction et l’entretien du franchissement.

[16] Par ailleurs, si l’Office devait conclure qu’il a compétence pour ordonner des conditions dans le cas présent, le District soutient que l’ordonnance de l’Office ne devrait pas comprendre les conditions proposées par CN concernant l’indemnisation, la résiliation et le renouvellement, la responsabilité, le règlement des différends et le contrôle des travaux de construction et d’entretien. Le District soutient que les décisions antérieures de l’Office ou les principes qu’il a toujours défendus ne justifient pas l’imposition de ces conditions dans le cas présent.

[17] Dans sa réponse, le District note que CN a consenti à la réparation demandée dans la demande, mais que les parties n’avaient pas réussi à s’entendre sur les conditions visant le franchissement par desserte. Par conséquent, le District demande que l’Office autorise dès que possible la construction et l’entretien de la conduite d’eau principale conformément aux plans de juin 2017 qui ont été approuvés par CN.

CN

[18] CN convient qu’elle a examiné et approuvé les plans de juin 2017 concernant le franchissement par desserte le 2 décembre 2019.

[19] CN affirme qu’elle a fourni au District une copie de son contrat type visant le franchissement par desserte le 10 décembre 2019 aux fins de discussion. CN reconnaît que le District a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec certaines conditions de son contrat type et qu’il a proposé une autre entente le 12 décembre 2019. CN affirme que la demande d’autorisation de la construction d’un franchissement par desserte a été déposée avant qu’elle ait eu la chance d’examiner l’entente de rechange du District, et de fournir une réponse.

[20] CN soutient qu’elle consent à une ordonnance autorisant, aux frais du District, la construction et l’entretien d’une conduite d’eau principale sur une structure supérieure située au point milliaire 38.62 la subdivision Squamish.

[21] CN fait valoir que l’Office ne devrait pas imposer des conditions supplémentaires pour autoriser la construction du franchissement par desserte, et elle ne aucune demande à cet égard.

[22] CN soutient que l’Office devrait permettre aux parties de négocier leurs propres ententes de franchissement et fait valoir que la négociation et le règlement des problèmes aident les parties à résoudre leurs différends et à éviter de futurs litiges. CN affirme que l’Office devrait limiter sa commande à ce qui est demandé par le District.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[23] Selon le paragraphe 101(3) de la LTC, si les parties ne réussissent pas à conclure une entente ou une modification à une entente, l’Office peut, sur demande, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.

[24] L’Office conclut que les parties n’ont pas réussi à négocier une entente pour la construction et l’entretien d’une conduite d’eau principale devant être installée sur le passage supérieur existant de l’autoroute à la promenade Clark, qui traverse la ligne de chemin de fer à cet endroit.

[25] L’Office conclut que la conduite d’eau principale proposée est un franchissement par desserte convenable. Il est nécessaire de fournir un approvisionnement en eau fiable à environ 2 500 résidents d’un nouveau secteur résidentiel, et les parties conviennent de l’emplacement, de la conception et de la méthode de construction du franchissement par desserte. Le District a accepté de construire et d’entretenir le franchissement par desserte à ses propres frais.

[26] Les deux parties font valoir qu’elles devraient avoir la possibilité de négocier les conditions de l’entente relative au franchissement par desserte, et l’Office est d’accord.

CONCLUSION

[27] Par conséquent, l’Office conclut qu’il convient de rendre une ordonnance autorisant le District à construire et à maintenir, à ses propres frais, le franchissement par desserte.

ORDONNANCE

[28] À la lumière de ce qui précède, en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC, l’Office autorise le District à construire et à entretenir un franchissement par desserte, plus précisément une conduite d’eau principale, sur le passage supérieur existant de l’autoroute à la promenade Clark, au point miliaire 38.62 de la subdivision Squamish de CN dans le District de Squamish, conformément aux plans de juin 2017 qui ont été approuvés par CN le 2 décembre 2019.

Membre(s)

Heather Smith
Date de modification :