Décision n° 328-A-2004
le 15 juin 2004
Référence no M4835-2-35
Air Canada a, en son nom et au nom de Air New Zealand, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 avril 2004.
Aux termes de la licence no 980140, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier en conformité avec l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande signé le 4 septembre 1985, modifié (ci-après l'Accord Canada/Nouvelle-Zélande).
Aux termes de la licence no 975133, Air New Zealand est autorisée à exploiter un service international régulier en conformité avec l'Accord Canada/Nouvelle-Zélande.
Aux termes de la licence no 000093, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier en conformité avec l'Accord sur les services aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Australie, signé le 5 juillet 1998, modifié (ci-après l'Accord Canada/Australie).
L'Office note que conformément aux dispositions des accords Canada/Nouvelle Zélande et Canada/Australie, et sous réserve des exigences réglementaires habituelles, Air Canada peut vendre des services de transport en utilisant son code sur les vols effectués par Air New Zealand. Air Canada peut également transporter du trafic sous le code d'Air New Zealand. De plus, et aussi sous réserve des exigences réglementaires habituelles, Air New Zealand peut vendre des services de transport en utilisant son code sur les vols effectués par Air Canada. Air New Zealand peut également transporter du trafic sous le code d'Air Canada.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Air New Zealand, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air New Zealand entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés en Nouvelle-Zélande, entre des points situés en Australie et des points situés en Nouvelle-Zélande, et entre des points situés à l'intérieur de la Nouvelle-Zélande; de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Australie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air New Zealand entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés en Nouvelle-Zélande et entre des points situés en Nouvelle-Zélande et des points situés en Australie.
De plus, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par Air New Zealand d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Air New Zealand, afin de permettre à Air New Zealand d'exploiter son service international régulier entre la Nouvelle-Zélande et le Canada, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada et entre des points situés à l'intérieur du Canada.
Ces autorisations sont en vigueur pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, et sont assujetties aux conditions suivantes :
- Air Canada et Air New Zealand doivent détenir les licences requises.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes entre Air Canada et Air New Zealand autorisant la prestation de ces services.
- Chaque transporteur appliquera ses tarifs respectifs en vigueur, qu'il aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Il est interdit à Air New Zealand d'acheminer du trafic local sous son code entre des points situés au Canada.
- Il est interdit à Air Canada d'acheminer du trafic local sous son code entre des points situés en Nouvelle-Zélande.
L'Office rappelle à Air Canada et à Air New Zealand qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Air New Zealand qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Les présentes autorisations ne soustraient pas Air Canada et Air New Zealand à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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