Décision n° 328-R-2013
RELATIF aux activités d’exploitation ferroviaire de Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie et de Chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique – Certificat d’aptitude no 02004‑3, arrêté no 2013‑R‑266 du 13 août 2013 et décision no LET‑R‑98‑2013 du 16 août 2013.
Dans son arrêté no 2013‑R‑266 du 13 août 2013, l’Office des transports du Canada (Office) a suspendu le certificat d’aptitude no 02004‑3 à compter du 20 août 2013 parce qu’il n’était pas convaincu que Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (MMAC) et Chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique (MMA) bénéficiaient d’une couverture d’assurance responsabilité civile suffisante, ni de la capacité financière suffisante pour payer la portion autoassurée, lui permettant de poursuivre ses activités.
Depuis la notification de cet arrêté, MMAC et MMA ont déposé deux demandes de révision de l’arrêté no 2013‑R‑266 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada. La première demande a été rejetée parce que MMAC et MMA n’ont fourni aucun renseignement sur le caractère inadéquat de l’assurance responsabilité civile de MMAC et MMA souligné par l’Office dans l’arrêté.
En réponse à la deuxième demande, l’Office a révisé l’arrêté no 2013‑R‑266 dans la décision no LET‑R‑98‑2013 en reportant la date d’entrée en vigueur de la suspension du certificat d’aptitude de MMAC et de MMA au 1er octobre 2013. La demande de révision a été approuvée parce que MMAC et MMA ont fourni des preuves ayant convaincu l’Office qu’elles bénéficient d’une couverture d’assurance, y compris la responsabilité par incident, et qu’elles peuvent assurer le paiement de la portion autoassurée. Cette révision était conditionnelle au dépôt par MMAC/MMA auprès de l’Office au plus tard à 17 h HNE le 23 août 2013 de la confirmation que les fonds nécessaires pour payer le montant de l’affectation pour autoassurance ont été obtenus.
Le 21 août 2013, MMAC et MMA ont déposé auprès de la Cour supérieure du Québec une [traduction] requête pour modifier l’ordonnance initiale et demander une charge et une sûreté sur les actifs de la requérante pour garantir ses obligations à titre d’autoassurée. Dans la décision no LET‑R-100-2013, l’Office a conclu que si MMAC et MMA obtiennent une ordonnance de la Cour, l’Office serait alors convaincu que MMAC et MMA répondent à la condition énoncée dans la décision no LET‑R-98-2013.
L’Office a maintenant été avisé que MMAC et MMA ont obtenu une ordonnance de la Cour. Compte tenu de l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec en date du 23 août 2013, l’Office est convaincu que MMAC et MMA répondent à la condition énoncée dans la décision no LET-R-98-2013. Par conséquent, comme il est indiqué dans cette décision, la suspension du certificat d’aptitude no 02004‑3 entrera en vigueur le 1er octobre 2013.
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