Décision n° 33-R-2009

le 30 janvier 2009

le 30 janvier 2009

DEMANDE présentée par 6970184 Canada Ltd. en vertu de l'article 91 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifié, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude lui permettant d'exploiter un chemin de fer interprovincial entre la Saskatchewan et l'Alberta actuellement connu sous le nom d'épi McNeill.

Référence no R8005/S2


6970184 Canada Ltd. (demanderesse), une filiale détenue en propriété exclusive de Great Sandhills Terminal Ltd. (GST), a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (Office) une demande en vue d'obtenir un certificat d'aptitude, étant donné qu'elle se propose d'acquérir l'épi McNeill de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP). L'épi McNeill s'étend sur 5,4 milles en direction ouest à partir approximativement du point milliaire 26,0 de la subdivision Burstall, près de Burstall (Saskatchewan), et franchit la frontière entre la Saskatchewan et l'Alberta. La demanderesse soutient qu'une fois la transaction complétée, la voie ferrée sera connue sous le nom de subdivision McNeill.

Parallèlement, Great Sandhills Railway Ltd. (GSRY) se propose d'acquérir de CP les voies se connectant à l'épi McNeill : les subdivisions Burstall et Empress, et l'épi Hazlet. Les trois divisions s'étendent sur environ 117 milles en direction nord-ouest, de Mayne à Burstall (Saskatchewan).

De plus, les parties ont conclu une entente de représentation, de droits de circulation et d'entretien des voies aux termes de laquelle GSRY sera l'agent exclusif pour la demanderesse et dirigera toutes les activités ferroviaires de l'épi McNeill appartenant à la demanderesse.

Aux termes du paragraphe 90(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d'un certificat d'aptitude. « Chemin de fer » signifie un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.

Le paragraphe 92(1) de la LTC prévoit que l'Office délivre un certificat d'aptitude pour un projet de construction ou d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire, tel que désigné conformément au Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/9-337.

Pour ces raisons, dans le but d'être pris en considération pour un certificat d'aptitude, une demanderesse doit démontrer que le certificat pour lequel elle a déposé une demande concerne un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.

L'Office est d'avis que la demanderesse est assujettie à la compétence fédérale en vertu de l'alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867, étant donné que l'épi McNeill franchit la frontière entre la Saskatchewan et l'Alberta.

Quant à l'exigence en matière d'assurance, l'Office a examiné l'information au dossier et il est convaincu que l'assurance responsabilité civile est suffisante, y compris l'auto-assurance, pour le projet d'exploitation.

L'examen de l'Office portant sur la capacité financière de la demanderesse de maintenir un montant d'autoassurance avec une affectation pour autoassurance reposait sur les états financiers de sa société mère, GST, et la convention d'indemnisation conclue entre la demanderesse, GSRY et GST relativement au montant d'autoassurance.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 92(1) de la LTC, délivrera un certificat d'aptitude à 6970184 Canada Ltd. lui permettant d'exploiter un chemin de fer de Burstall (Saskatchewan) à McNeill (Alberta).

Le paragraphe 28(1) de la LTC prévoit, en partie, que l'Office peut, dans ses arrêtés, subordonner leur entrée en vigueur totale ou partielle à la survenance d'un événement ou à la réalisation d'une condition.

Compte tenu que l'acquisition de l'épi McNeill par 6970184 Canada Ltd. de CP ne sera conclue qu'à une date ultérieure, l'Office, conformément au paragraphe 28(1) de la LTC, fixe par les présentes l'entrée en vigueur du certificat d'aptitude modifié à la date de la signature de la transaction.

L'Office demande à 6970184 Canada Ltd. de lui fournir la documentation démontrant que la transaction a eu lieu aussitôt que possible. L'Office délivrera alors le certificat d'aptitude.

Eu égard à la convention d'indemnisation, 6970184 Canada Ltd. devra fournir à l'Office un exemplaire des états financiers vérifiés de GST pour l'année se terminant le 31 juillet 2008 et celle se terminant le 31 juillet 2009 aussitôt qu'ils seront disponibles.


Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • Geoffrey C. Hare

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
Raymon J. Kaduck
Date de modification :