Décision n° 331-A-2012
DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une licence pour l’exploitation d’un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Antigua‑et‑Barbuda, suivant l’Accord relatif aux services aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, signé le 19 août 1949 (Accord), en ce qui concerne Antigua-et-Barbuda.
L’Office est convaincu que la demanderesse répond à toutes les conditions applicables du paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC). L’Office est aussi convaincu que les conditions de l’Accord ont été respectées.
De plus, relativement à cette demande, la demanderesse s’est engagée à ne pas enfreindre l’article 59 de la LTC avant qu’une licence lui soit délivrée.
Par conséquent, l’Office accorde la demande de licence pour l’exploitation d’un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Antigua-et-Barbuda.
Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et à celles qui suivent :
- La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier entre le Canada et Antigua-et-Barbuda sur la route 2 énoncée à la Section I de l’Annexe des routes de l’Accord.
- Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l’Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et le gouvernement d’Antigua‑et-Barbuda.
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