Décision n° 331-A-2016
Air Canada, en son nom et au nom de Lufthansa et de CityLine, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada chacun des pays suivants : le Koweït, la Jordanie et la Serbie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine entre l’Allemagne et chacun des pays suivants : le Koweït, la Jordanie et la Serbie, pour une période de trois ans ou toute période plus longue que pourrait autoriser l’Office, à compter du 28 octobre 2016.
Air Canada est autorisée en vertu de licences à exploiter des services internationaux réguliers, au moyen de gros aéronefs et d’aéronefs tout-cargo, entre le Canada et chacun des pays suivants : le Koweït et la Jordanie.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service international régulier conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république de Serbie, paraphé ad referendum le 7 décembre 2006.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et CityLine, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : le Koweït, la Jordanie et la Serbie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine entre l’Allemagne et chacun des pays suivants : le Koweït, la Jordanie et la Serbie, pour une période indéterminée à compter du 28 octobre 2016.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir les licences valides requises.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Air Canada, Lufthansa et CityLine doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et Lufthansa doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine entre l’Allemagne et chacun des pays suivants : le Koweït, la Jordanie et la Serbie ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et chacun des pays suivants : le Koweït, la Jordanie et la Serbie. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre l’Allemagne et chacun des pays suivants : le Koweït, la Jordanie et la Serbie.
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