Décision n° 334-A-2012

le 21 août 2012

DEMANDE présentée par C.A.L. - Cargo Air Lines Ltd. conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

No de référence : 
M4212/C672-2

C.A.L. - Cargo Air Lines Ltd. (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre Israël et le Canada.

L’Office est convaincu que la demanderesse répond à toutes les conditions applicables du paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC).

De plus, relativement à cette demande, la demanderesse s’est engagée à ne pas enfreindre l’article 59 de la LTC avant qu’une licence lui soit délivrée.

Par conséquent, l’Office accorde la demande de licence pour l’exploitation d’un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre Israël et le Canada.

Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et à celles qui suivent :

  1. La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre Israël et le Canada.
  2. Il est interdit à la licenciée d’acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.

Membre(s)

Jean-Denis Pelletier, ing.
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