Décision n° 335-R-2000

le 12 mai 2000

le 12 mai 2000

DEMANDE présentée par la St. Catharines Hydro-Electric Commission, en vertu du paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un franchissement par desserte au-dessus de l'emprise et de la voie ferrée de Trillium Railway Company Limited, au point milliaire 5,29 de l'épi Grantham prenant naissance au point milliaire 9,40 de la subdivision Grimsby, dans la ville de St. Catharines, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le plan no 3-E-2 du 2 novembre 1999 versé au dossier de l'Office des transports du Canada.

Référence no R 8050/456-S05.29


DEMANDE

Le 13 janvier 2000, la St. Catharines Hydro-Electric Commission (ci-après St. Catharines Hydro) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

St. Catharines Hydro et Trillium Railway Company Limited (ci-après Trillium) n'ont pu s'entendre sur les frais liés au traitement de la demande de franchissement par desserte.

En vertu de l'article 15 de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d'intérêt local, L.O. (1995), ch. 2, et de l'Accord de croisement ferroviaire daté du 8 juillet 1996, la Province d'Ontario a autorisé l'Office à assujettir les compagnies de chemin de fer secondaires d'intérêt local relevant de la compétence législative de l'Ontario aux dispositions de la Loi sur les transports au Canada applicables aux croisements ferroviaires. Trillium est inscrite dans l'annexe «A» de l'Accord de croisement ferroviaire comme étant une compagnie de chemin de fer qui relève de la compétence législative de l'Ontario.

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Un examen préalable du projet a été effectué et un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après la LCÉE).

Dans le cas présent, l'Office estime qu'en application du paragraphe 18(3) de la LCÉE, la participation du public à l'examen préalable du projet n'est pas indiquée.

Après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office détermine que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

POSITIONS DES PARTIES

Les parties se sont entendues sur l'emplacement, la méthode de construction et l'entretien du franchissement par desserte. Toutefois, elles n'ont pu s'entendre sur certains frais d'administration exigés par Trillium.

St. Catharines Hydro fait valoir qu'à son avis les frais exigés par Trillium pour l'étude et l'approbation du franchissement par desserte proposé sont abusifs.

Trillium a déposé une lettre datée du 14 février 2000 de UMA Engineering Ltd. (ci-après UMA), société qui traite les demandes de franchissement par desserte de Trillium et d'autres compagnies de chemin de fer. UMA indique que les frais exigés par Trillium pour l'étude et l'approbation des demandes de franchissements par desserte tiennent compte des efforts et des frais généraux qui y sont associés.

UMA ajoute que les frais exigés pour le traitement des cas plus complexes, comme les demandes visant le franchissement de conduites de grande taille, excèdent souvent les frais de base. Dans de tels cas, les demandes sont traitées en fonction des facteurs temps et dépenses. En règle générale, le client fournit une autorisation de pré-achat à l'égard des demandes pour lesquelles les frais pourraient excéder les frais de base.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'Office reconnaît, comme l'organisme en place avant lui l'a indiqué dans l'arrêté no 1989-R-296 du 26 septembre 1989, qu'il arrive fréquemment qu'une disposition d'un contrat de passage privé conclu avec une compagnie de chemin de fer oblige le titulaire d'un permis à verser un dédommagement à la compagnie de chemin de fer sous forme de frais annuels ou administratifs. Cependant, si le droit de passage est établi par suite de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi, l'Office, comme les organismes en place avant lui, a pour principe de ne pas autoriser de dédommagement lorsqu'une simple servitude est donnée sans qu'il y ait de préjudice ou de dommage véritable ou important à la compagnie de chemin de fer ou à sa propriété.

Dans le cas présent, l'Office estime que le versement d'un dédommagement sous forme de frais annuels, de frais administratifs ou de frais liés au traitement de la demande n'est pas justifié puisqu'il n'a pas été démontré que des dommages véritables ou importants seront causés à la compagnie de chemin de fer ou à sa propriété.

CONCLUSION

Conformément au paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, à l'article 15 de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d'intérêt local et à l'Accord de croisement ferroviaire du 8 juillet 1996, St. Catharines Hydro est par les présentes autorisée à construire, à ses frais, le franchissement par desserte comme il est indiqué sur le plan no 3-E-2 daté du 2 novembre 1999.

L'Office conclut par les présentes que les frais liés au traitement de la demande ne sont pas justifiés dans le cas présent.

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