Décision n° 34-A-1991
le 16 janvier 1991
DEMANDE présentée par 427112 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de Fort Frances Air en vue de suspendre les licences nos 890215 et 890161 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
Références nos M4205-F81-4
M4895-F81-4
No 90978 au rôle
427112 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de Fort Frances Air (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 20 décembre 1990.
Aux termes de la licence no 890215, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C, à partir d'une base située à Fort Frances (Ontario);
Aux termes de la licence no 890161, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C;
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 890215 et 890161 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B. La demande est par les présentes agréée.
Les licences nos 890215 et 890161 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 10 janvier 1992. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 10 janvier 1992, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévus aux termes des licences nos 890215 et 890161, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 890215 et 890161 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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