Décision n° 34-A-2010
le 5 février 2010
DEMANDE présentée par Travel Service, a.s. en son nom et au nom d'Icelandair ehf, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4212/T383-2
Travel Service, a.s. a, en son nom et au nom d'Icelandair ehf, demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation permettant à Travel Service, a.s. d'exploiter son service international à la demande de Prague, République tchèque à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada en utilisant un aéronef de type B767-300ER/267 sièges avec équipage appartenant à Icelandair ehf, le 4 février 2010.
Travel Service, a.s. a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA) qui exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
Aux termes de la licence no 090133, Travel Service, a.s. est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en République tchèque et des points situés au Canada.
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas en l'espèce, Travel Service, a.s. se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), ordonne que Travel Service, a.s. soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Travel Service, a.s. d'un aéronef avec équipage appartenant à Icelandair ehf, ainsi que la fourniture par Icelandair ehf de cet aéronef avec équipage à Travel Service a.s., afin de permettre à cette dernière d'exploiter son service international à la demande de Prague, République tchèque à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada en utilisant un aéronef de type B767-300ER/267 sièges avec équipage appartenant à Icelandair ehf, le 4 février 2010, sous réserve des conditions suivantes :
- Le service aérien est exploité aux termes de la licence internationale à la demande de Travel Service, a.s. (Licence no 090133).
- Travel Service, a.s. conserve le contrôle commercial du vol. Icelandair ehf conserve le contrôle opérationnel du vol et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l'aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage des recettes.
L'Office rappelle à Travel Service, a.s. et à Icelandair ehf qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
Cette autorisation ne soustrait pas Travel Service, a.s. et Icelandair ehf à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Cette décision prend effet le 3 février 2010, date à laquelle elle a été communiquée verbalement à Travel Service, a.s.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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