Décision n° 342-AT-A-2010

le 13 août 2010

le 13 août 2010

DEMANDE présentée par Vishnuprasad Barot contre Emirates.

Référence no U3570/10-7


INTRODUCTION

[1] Vijaykumar Brahmbhatt, au nom de son beau-père, Vishnuprasad Barot, a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (Office) contre Emirates. La demande concerne les difficultés éprouvées par M. Barot pour obtenir de l'assistance avec fauteuil roulant, le 21 avril 2008, à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (aéroport de Toronto).

CONTEXTE

[2] M. Brahmbhatt prétend qu'il s'est passé un long moment avant qu'on fournisse à M. Barot l'assistance avec fauteuil roulant requise et que cela a été stressant pour lui, sa famille et M. Barot. M. Brahmbhatt demande une indemnisation pour le « stress mental » subi par les membres de sa famille. Il demande que cette indemnisation lui soit accordée sous la forme de billets aller‑retour gratuits pour l'Inde pour lui et sa femme, puisqu'il indique que M. Barot ne veut plus voyager par avion depuis l'incident.

LA LOI

[3] Le mandat législatif de l'Office en ce qui concerne les personnes ayant une déficience est énoncé à la partie V de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), qui confère le pouvoir de prendre des règlements [paragraphe 170(1)] et un pouvoir d'enquêter sur les plaintes [paragraphe 172(1)], dans le but exprès d'éliminer les obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience au sein du réseau de transport fédéral.

[4] Pour que l'Office puisse enquêter sur une demande en vertu de l'article 172 de la LTC ou prendre une décision sur une question, il doit être compétent en la matière. Dans la présente décision, l'Office déterminera s'il a compétence pour enquêter sur la demande de M. Brahmbhatt.

QUESTION

[5] L'Office a-t-il compétence, en vertu de l'article 172 de la LTC, pour enquêter sur la demande de M. Brahmbhatt?

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[6] Les critères de compétence d'un tribunal administratif ont été établis dans l'affaire Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, cité en référence par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Moffatt (C.A.) [2002] 2 C.F. 249. Les critères prévoient qu'un tribunal administratif est compétent pour entendre une affaire s'il a compétence sur :

  1. les parties;
  2. l'objet du litige;
  3. la réparation recherchée.

[7] L'analyse effectuée par l'Office de sa compétence pour enquêter sur la demande de M. Brahmbhatt est présentée selon les critères précités.

1. Compétence sur les parties

[8] Au moment de l'incident décrit dans la demande de M. Brahmbhatt, Emirates avait un contrat avec l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) pour fournir l'assistance avec fauteuil roulant requise par ses passagers dans le cadre du Programme d'assistance aux clients de l'aéroport de la GTAA. L'Office a compétence sur les entreprises de transport aérien au sein du réseau de transport fédéral, y compris sur les services que ces entreprises fournissent par contrat qui seraient autrement fournis par leur propre personnel.

[9] En ce qui concerne M. Barot, l'Office estime que les éléments de preuve confirment que M. Barot est une personne ayant une déficience aux termes de la partie V de la LTC. L'Office a donc compétence sur les parties.

2. Compétence sur l'objet du litige

[10] Tel qu'il est mentionné ci-dessus, l'article 172 de la LTC confère à l'Office le pouvoir d'enquêter sur une question pour déterminer s'il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience. Étant donné que la présente demande traite de la fourniture de services de transport, l'Office a compétence sur l'objet du litige.

3. Compétence sur la réparation recherchée

[11] L'Office a le mandat d'éliminer tout obstacle abusif du réseau de transport fédéral. L'élimination de ces obstacles peut être accomplie, individuellement, par l'entremise du processus de plainte de l'Office, et systémiquement par l'élaboration de règlements, de codes pratiques et de normes. Dans son processus formel de règlement des demandes, l'Office a choisi l'approche visant à exiger des mesures correctives pour éliminer les obstacles abusifs. Ces mesures vont habituellement au-delà de l'élimination de l'obstacle rencontré par une personne ayant une déficience et traitent les questions systémiques sous-jacentes pour éviter la récurrence.

[12] Dans ce cas précis, M. Brahmbhatt mentionne que comme réparation à l'obstacle présumé, il demande une indemnisation sous la forme de billets aller-retour gratuits pour l'Inde pour lui et sa femme. Même s'il a été informé à maintes reprises par le personnel de l'Office (les 11 mars, 7 avril, 4 mai, 28 juin et 30 juin 2010) que l'Office n'a pas le pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnisation pour les désagréments, la douleur, la souffrance ou la perte de jouissance subis dans le cadre d'un voyage, M. Brahmbhatt continue d'indiquer qu'il recherche une réparation sous la forme d'une indemnisation.

[13] En plus d'avoir informé M. Brahmbhatt qu'il ne peut ordonner le versement d'une d'indemnisation pour les désagréments, la douleur, la souffrance ou la perte de jouissance subis dans le cadre d'un voyage, l'Office lui a demandé d'indiquer si une indemnisation est la seule réparation recherchée. L'Office lui a également demandé, si l'indemnisation n'était pas la seule réparation recherchée, de décrire en détail toute autre réparation recherchée pour éliminer le présumé obstacle abusif qu'a rencontré M. Barot en raison du temps attendu avant de recevoir l'assistance avec fauteuil roulant requise. M. Brahmbhatt n'a pas répondu à ces questions.

[14] Il est clair que la seule réparation recherchée par M. Brahmbhatt est une indemnisation. Puisque l'Office n'a pas le pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnisation pour les désagréments, la douleur, la souffrance ou la perte de jouissance subis dans le cadre d'un voyage, il n'a pas compétence pour accorder la réparation recherchée. Par conséquent, l'Office n'est pas compétent pour enquêter sur cette demande.

[15] M. Brahmbhatt ne demande pas l'élimination du présumé obstacle abusif. Il recherche une réparation individuelle pour lui-même, ce que l'Office n'a pas le pouvoir d'accorder. Par conséquent, l'Office n'a pas le pouvoir d'accorder la réparation recherchée par M. Brahmbhatt.

[16] De plus, M. Brahmbhatt ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver à première vue que M. Barot a rencontré un obstacle. M. Brahmbhatt n'a pas démontré le préjudice subi par M. Barot en raison du présumé temps attendu avant d'obtenir l'assistance avec fauteuil roulant. Il n'y a aucune preuve dans ce cas d'un problème systémique lié à l'assistance avec fauteuil roulant fournie à l'aéroport de Toronto. Les éléments de preuve n'indiquent pas non plus que le présumé temps attendu pour obtenir l'assistance avec fauteuil roulant a causé à M. Barot un préjudice au-delà d'un désagrément.

CONCLUSION

[17] Étant donné que l'Office n'a pas compétence pour accorder la réparation recherchée, l'Office rejette la demande.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :