Décision n° 342-W-2004
le 23 juin 2004
Référence no W9125/I20/04-8
La Compagnie pétrolière impériale Ltée a déposé une demande auprès du ministre du Revenu national en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été saisi de l'affaire le 15 juin 2004.
Le 21 juin 2004, la Compagnie pétrolière impériale Ltée a informé l'Office de son intention d'utiliser le « DALMACIJA » plutôt que le « MOSCOW RIVER ».
L'Office a effectué une recherche auprès de l'industrie du transport maritime et il a déterminé, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage, qu'il n'existe aucun navire canadien qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande.
Cette détermination sera communiquée au ministre du Revenu national pour la prise par celui-ci de toute mesure qu'il jugera nécessaire en vertu de la Loi sur le cabotage.
La présente décision n'accorde pas l'autorisation de commencer l'exploitation du service prévu aux termes de la demande.
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