Décision n° 343-A-1990

le 22 juin 1990

le 22 juin 1990

DEMANDE présentée par Bradley Air Services Limited exerçant son activité sous le nom de First Air en vue de desservir également La Grande (LG-2) et Kuujjuaq (Québec) aux termes de la licence n 890008.

Référence no M4205-F19-2

No 90167 au rôle


Bradley Air Services Limited exerçant son activité sous le nom de First Air (ci-après la demanderesse) a présenté une demande à l'Office national des transports pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 22 février 1990.

Aux termes de la licence no 890008, la demanderesse est autorisée à exploiter un service intérieur régulier entre points déterminés de la classe 2 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D, E, F et G, afin de desservir Iqaluit, Hall Beach, Cape Dorset, Coral Harbour, Clyde River, Pangnirtung, l'île Broughton, Pond Inlet, Nanisivik, Igloolik, Pelly Bay, Spence Bay, Gjoa Haven, Cambridge Bay, Yellowknife, Rankin Inlet, Baker Lake, Eskimo Point et Resolute Bay (Territoires du Nord-Ouest); Goose Bay et Stephenville (Terre-Neuve); Montréal et Val d'Or (Québec); Ottawa (Ontario); et Churchill et Winnipeg (Manitoba).

Avis de la demande a été publié le 16 mars 1990 dans le journal de la région visée, affiché au bureau de poste de Radisson et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Des interventions contraires à l'agrément de la demande ont été déposées auprès de l'Office par Lignes aériennes Canadien international Ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien international ou Canadi*n (ci-après LACIL) et Air Creebec Inc. (ci-après Air Creebec). La demanderesse a répliqué aux interventions.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et les interventions précitées.

L'Office remarque qu'Air Creebec déclare, dans son intervention, que l'exploitation du service proposé entre Montréal, La Grande (LG-2) et Kuujjuaq par aéronefs du groupe G, de type Boeing 727, n'amènerait pas une réduction importante du niveau actuel du service aérien et n'y perturberait pas la prestation des services aériens existants. Air Creebec se soucie particulièrement du fait qu'avec l'ajout de La Grande (LG-2) et Kuujjuaq aux termes de la licence n 890008, il soit possible à la demanderesse de desservir Montréal, Val d'Or et La Grande (LG-2) par aéronefs à voilure fixe des groupes C, D et E. Selon Air Creebec, l'exploitation d'un tel service se traduirait par une réduction importante, sinon l'élimination, de son service à taxe unitaire entre Montréal, Val d'Or, La Grande (LG-2) et Kuujjuarapik. Plutôt que de modifier la licence de la demanderesse comme le propose cette dernière, Air Creebec suggère que soit délivrée à la demanderesse une nouvelle licence l'autorisant à exploiter un service intérieur régulier entre points déterminés de la classe 2 par aéronefs à voilure fixe du groupe G, afin de desservir Ottawa, Montréal, La Grande (LG-2) et Kuujjuaq, ce à quoi la demanderesse a rétorqué n'avoir aucune objection à l'inclusion d'une condition l'interdisant d'exploiter le service Montréal, Val d'Or et La Grande (LG-2) par aéronefs des groupes C, D et E aux termes de sa licence n 890008. Toutefois, l'Office estime qu'Air Creebec n'a pas prouvé que la prestation d'un service à taxe unitaire par la demanderesse entre Montréal, Val d'Or et La Grande (LG-2) par tout aéronef autorisé en vertu de la licence n 890008 aurait des répercussions néfastes sur le niveau global du service aérien y assuré. En conséquence, l'Office n'estime pas indiqué, dans l'intérêt public, d'ajouter une telle condition à la licence de la demanderesse.

Dans son intervention, LACIL prétend que la demande actuelle de services ne justifie pas la venue d'un autre transporteur aérien sur le marché de services à La Grande (LG-2) et Kuujjuaq et que l'exploitation du service proposé perturberait la prestation de ses services dans le nord du Québec et dans l'Est arctique. Cependant, l'Office estime que LACIL n'a fourni aucune preuve significative établissant que la prestation du service proposé nuirait considérablement au niveau global du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de la zone désignée.

L'Office note également que les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités ou les usagers des services aériens n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens.

Afin d'obtenir une nouvelle licence, portant le numéro 890008, qui l'autorisera à desservir également La Grande (LG-2) et Kuujjuaq (Québec), la demanderesse bénéficie d'un délai d'un an de la date de la présente décision pour déposer les documents établissant à la satisfaction de l'Office qu'elle se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). À défaut de conformité aux exigences précitées dans le délai susmentionné, la partie de la décision à l'égard de laquelle les exigences n'auront pas été satisfaites sera annulée sans préavis un an de la date de la présente décision.

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