Décision n° 344-A-2010

le 13 août 2010

le 13 août 2010

DEMANDE présentée par Lan Cargo S.A. exerçant son activité sous le nom de Lan Cargo en vue d'obtenir un permis-programme et par Lan Cargo S.A. exerçant son activité sous le nom de Lan Cargo, en son nom et au nom d'Euroatlantic Airways-Transportes Aéreos S.A. exerçant son activité sous le nom d'Euroatlantic Airways, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4212/L225-2


Lan Cargo S.A. exerçant son activité sous le nom de Lan Cargo (Lan Cargo) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office), en vertu de la section III de la partie III du Règlement sur les transports aériens (RTA), un permis-programme en vue d'effectuer, pour le compte de Sea Air International Forwarders Ltd., un vol affreté sans participation au départ du Canada pour le transport de bétail, soit environ 125 porcs pesant environ 23 tonnes métriques, de Calgary (Alberta), Canada, à Santiago, Chili le 19 août 2010.

Elle a aussi demandé, en son nom et au nom d'Euroatlantic Airways-Transportes Aéreos, S.A. exerçant son activité sous le nom d'Euroatlantic Airways (Euroatlantic), l'autorisation visée en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et de l'article 8.2 du RTA afin de permettre à Lan cargo d'exploiter ce service au moyen d'un aéronef de type B767 avec équipage fourni par Euroatlantic.

Lan Cargo a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Lan Cargo à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Lan Cargo est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre le Chili et le Canada.

L'Office a étudié la demande de permis-programme et accorde le permis-programme 2010-29-CEL en vue d'effectuer un vol affrété sans participation au départ du Canada pour le transport de bétail.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Lan Cargo d'un aéronef avec équipage fourni par Euroatlantic, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à Lan Cargo, afin de permettre à Lan Cargo d'exploiter son service international à la demande entre Calgary et Santiago en utilisant un aéronef B767 avec équipage fourni par Euroatlantic le 19 août 2010.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Le service aérien est exploité aux termes de la licence internationale service à la demande de Lan Cargo.
  2. Lan Cargo conservera le contrôle commercial du vol. Euroatlantic conservera le contrôle opérationnel du vol et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l'aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Lan Cargo et Euroatlantic doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Lan Cargo et Euroatlantic doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.

Cette autorisation ne soustrait pas Lan Cargo et Euroatlantic à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Lan Cargo doit communiquer avec Transports Canada pour se conformer aux normes de sûreté et avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire, et elle doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement et des heures d'ouverture au point d'entrée.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
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