Décision n° 346-A-2010

le 13 août 2010

le 13 août 2010

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom, au nom de Jazz Air S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, Jazz Air et Jazz (Jazz) et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi (bmi) et de ses sociétés affiliées et filiales, en vue d'obtenir des autorisations en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-2-31


Air Canada, en son nom, au nom de Jazz et au nom de bmi et de ses sociétés affiliées et filiales, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Air Canada d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par bmi et ses sociétés affiliées et filiales;
  2. bmi d'exploiter ses services internationaux réguliers entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Jazz.

Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée.

Air Canada et bmi sont autorisées à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par :

  1. Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par bmi et ses sociétés affiliées et filiales, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par bmi et ses filiales et sociétés affiliées;
  2. bmi d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Jazz, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à bmi, afin de permettre à bmi d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Jazz.

Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et bmi doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et bmi appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada, Jazz et bmi et ses sociétés affiliées et filiales doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et bmi doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et bmi doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification d'un accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par bmi et ses sociétés affiliées et filiales entre des points situés à l'intérieur d'un même état membre de la Communauté européenne ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Air Canada entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne.
  8. Les services de transport aérien utilisant le code de bmi sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code de bmi entre les états membres de la Communauté Européenne et le Canada.

Air Canada et bmi ont été autorisées à utiliser leurs codes sur les vols effectués par l'autre transporteur entre le Canada et les états membres de la Communauté Européenne en vertu de plusieurs décisions de l'Office. Par suite des autorisations accordées, certaines de ces autorisations sont superflues. Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, annule les décisions suivantes : 438-A-2009; 443-A-2009 et 508‑A‑2007.

Par ailleurs, l'Office, en vertu de l'article 32 de la LTC, modifie la décision nº 428‑A‑2008 en supprimant toute référence à Venise, Italie.

Ces autorisations ne soustraient pas Air Canada, Jazz et bmi et ses sociétés affiliées et filiales à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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