Décision n° 346-W-1998

le 3 juillet 1998

le 3 juillet 1998

DEMANDE présentée par Invest-Hyp Inc., conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue de faire réviser la décision no 259-W-1998 en date du 1er juin 1998.

Référence no W9125/I22/98-1


DEMANDE

Invest-Hyp Inc. (ci-après Invest-Hyp) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une révision de la décision no 259-W-1998 du 1er juin 1998. La demande a été reçue le 9 juin 1998.

CONTEXTE

Invest-Hyp avait demandé à l'Office, conformément à la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31 une licence autorisant l'utilisation d'un catamaran étranger non nommé pour offrir des excursions d'initiation à la voile et des croisières de formation d'une durée de douze jours en partance de Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Tadoussac et sur la rivière Saguenay jusqu'à La Baie (Québec), au cours de la période commençant le 1er juin 1998 et se terminant le 20 septembre 1998.

À la suite de cette demande, Nordest Marine Inc. (ci-après Nordest Marine) a déposé une offre d'un navire canadien, le «Cata Fjord».

Dans la décision no 259-W-1998, l'Office avait déterminé qu'il y avait un navire canadien à la fois adapté et disponible pour être affecté aux activités proposées dans la demande.

Le 9 juin 1998, Invest-Hyp a demandé une révision de la décision no 259-W-1998 affirmant que Nordest Marine avait refusé de signer une entente pour l'utilisation du navire «Cata Fjord». Invest-Hyp déclarait que Nordest Marine aurait dû conclure une entente avec le Centre marin les Blanchons. À l'appui de sa demande, Invest-Hyp a fait parvenir copie d'une lettre du 1er avril 1998 adressée à Nordest Marine qui donnait un aperçu de son projet de promotion d'initiation à la voile et d'excursions à bord d'un catamaran.

Les déclarations et les points soulevés par Invest-Hyp dans sa demande de révision ne semblaient pas fondés. Aussi, par lettre du 11 juin 1998, l'Office demandait à Invest-Hyp de fournir des informations et des éclaircissements sur sa demande de révision avant 17 h, le 12 juin 1998. L'Office demandait également à Invest-Hyp d'expliquer dans quelle mesure l'aperçu du projet décrit dans sa lettre du 1er avril constituait une nouvelle entente entre les parties, de fournir les conditions de cette nouvelle entente et la preuve qu'une telle entente avait été présentée à Nordest Marine et que cette dernière l'avait rejetée.

Le 19 juin 1998, l'Office rendait la décision no 313-W-1998 dans laquelle elle concluait, qu'aux termes de l'article 32 de la LTC, il n'y avait pas de faits nouveaux ni une évolution de circonstances justifiant une révision de la décision no 259-W-1998. Dans cette décision, l'Office indiquait qu'il n'avait pas reçu la réponse d'Invest-Hyp à sa lettre du 11 juin 1998.

Le 22 juin 1998, Invest-Hyp avisait l'Office qu'elle avait répondu à la lettre du 11 juin 1998 dans les délais prescrits. L'Office a, à ce moment, examiné la liste des documents envoyés par télécopieur et a confirmé qu'il avait reçu un document d'Invest-Hyp le 12 juin 1998. L'Office a alors poursuivi son étude des documents déposés par Invest-Hyp.

COMPÉTENCE DE L'OFFICE

En vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution des circonstances de l'affaire visée par ses décisions.

Il est important de souligner dès le départ que l'article 32 de la LTC n'accorde à l'Office qu'un pouvoir de révision limité à l'égard de ses décisions. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que si des faits ou des circonstances entourant une décision ont changé depuis le moment où cette décision a été rendue. Donc, l'Office doit d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou si les circonstances ont évolué depuis qu'il a pris sa décision. Le cas échéant, il doit déterminer si ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de la décision.

QUESTION

La question consiste a déterminer si les renseignements fournis par Invest-Hyp dans sa lettre du 12 juin 1998 constituent des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision no 259-W-1998 depuis que celle-ci a été rendue.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Dans sa réponse à la lettre de l'Office du 11 juin 1998, Invest-Hyp a fourni copie d'une proposition manuscrite du 3 novembre 1997 et d'une proposition dactylographiée du 5 novembre 1997. Ces documents ont servi de fondement aux discussions avec Nordest Marine.

Après étude des documents présentés par Invest-Hyp, l'Office n'est pas convaincu qu'il y a des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire justifiant une révision de la décision no 259-W-1998. L'Office souligne que la lettre du 1er avril 1998 qu'Invest-Hyp a fait parvenir à Nordest Marine faisait partie de la demande initiale. De plus, les documents déposés par Invest-Hyp en réponse à la lettre du 11 juin 1998 remontent à novembre 1997 et auraient dû être déposés avec cette demande.

Invest-Hyp n'a pas fourni la preuve qu'une nouvelle entente a été rédigée et rejetée par Nordest Marine depuis que la décision no 259-W-1998 a été rendue. Invest-Hyp n'a donc pu démontrer que le «Cata Fjord» n'est pas disponible.

CONCLUSION

L'Office conclut que les renseignements fournis par Invest-Hyp dans sa demande de révision de la décision no 259-W-1998 du 1er juin 1998 ne constituent pas des faits nouveaux ni une évolution des circonstances aux termes de l'article 32 de la LTC.

Par conséquent, l'Office rejette, par les présentes, la demande de révision.

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