Décision n° 347-A-2013
Cette décision a été annulée par la décision no 344-A-2014.
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Air Canada, exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada) a déposé auprès de l’Office des transports du Canada (Office) une demande en vue de faire modifier la décision no 465‑A-2012 (décision) pour refléter que l’autorisation de partage de codes accordée par cette décision à Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa] et à sa société affiliée Lufthansa CityLine GmbH (CityLine) s’applique aussi à Lignes Aériennes Sky Regional Inc. exerçant son activité sous le nom de Sky Regional et d’Air Canada Express (Sky Regional).
Dans cette décision, l’Office a autorisé, entre autres, l’utilisation par Lufthansa d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Jazz Aviation S.E.C, représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air (Jazz), et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Lufthansa, afin de permettre à Lufthansa d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada, y compris des portions de vols entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Jazz.
Sky Regional est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, entre autres, un service intérieur (aéronefs moyens) et un service international régulier (aéronefs moyens) conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007.
Air Canada fait valoir que Sky Regional commencera à exploiter certains vols à l’intérieur du Canada et entre le Canada et les États-Unis d’Amérique au nom d’Air Canada conformément à l’entente commerciale entre Air Canada et Sky Regional.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et estime, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada (LTC), qu’il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l’affaire visée par la Décision depuis qu’elle a été rendue et qu’il y a lieu de la modifier.
Par conséquent, l’Office, en vertu de l’article 32 de la LTC, modifie la décision comme suit :
- L’autorisation de partage de codes est remplacée par ce qui suit :
L’Office autorise l’utilisation par Lufthansa d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, Jazz et Sky Regional, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Lufthansa, afin de permettre à Lufthansa d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada, y compris en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, Jazz et Sky Regional entre le Canada et les États-Unis d’Amérique. - La condition no 4 est modifiée par l’ajout de Sky Regional.
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