Décision n° 465-A-2012

Cette décision a été annulée par la décision no 344-A-2014.

Cette décision a été modifiée par la décision no 347-A-2013

le 7 décembre 2012

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom; au nom de Jazz Aviation S.E.C, représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air (Jazz); et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa] et sa société affiliée Lufthansa CityLine GmbH (CityLine), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-5

Air Canada, en son nom, au nom de Jazz, et au nom de Lufthansa et de sa société affiliée CityLine, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine;
  2. Lufthansa d’exploiter ses services internationaux réguliers entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada, y compris des portions de vols entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Jazz.

Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée.

Air Canada et Lufthansa sont autorisées en vertu de licences à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et CityLine, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine;
  2. Lufthansa d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Jazz, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Lufthansa, afin de permettre à Lufthansa d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada, y compris des portions de vols entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Jazz.

Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et Lufthansa doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et Lufthansa appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada, Jazz, Lufthansa et CityLine doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et Lufthansa doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Lufthansa doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification d’un accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine entre des points situés à l’intérieur d’un même état membre de la Communauté européenne ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne.
  8. Les services de transport aérien utilisant le code de Lufthansa sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d’Amérique ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic sous le code de Lufthansa entre les états membres de la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique.
  9. Ces autorisations ne s’appliquent pas au transport de marchandises.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
Jean-Denis Pelletier, ing.
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