Décision n° 349-A-2007
le 6 juillet 2007
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Polskie Linie Lotnicze LOT SA (ci-après LOT), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir des autorisations afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et la Pologne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par LOT et ses sociétés affiliées entre des points situés au Canada et des points situés en Pologne, y compris les tronçons de ces routes entre des points intermédiaires et des points situés en Pologne et entre des points situés à l'intérieur de la Pologne; et de permettre à LOT d'exploiter son service international régulier entre la Pologne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et ses sociétés affiliées entre des points situés en Pologne et des points situés au Canada, y compris les tronçons de ces routes entre des points intermédiaires et des points situés au Canada et entre des points situés à l'intérieur du Canada.
Référence no M4835-2-9
Air Canada a, en son nom et au nom de LOT, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 1er mai 2007.
Aux termes de la licence no 975046, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Pologne paraphé ad referendum le 5 avril 2001 (ci-après l'Accord).
Aux termes de la licence no 985000, LOT est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.
L'Office note que les présentes demandes visent le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 360-A-2004.
Les services en partage des codes entre les transporteurs désignés sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et la Pologne, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime, que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par LOT et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de leurs aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et la Pologne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par LOT et ses sociétés affiliées entre des points situés au Canada et des points situés en Pologne, y compris les tronçons de ces routes entre des points intermédiaires et des points situés en Pologne et entre des points situés à l'intérieur de la Pologne.
De plus, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par LOT d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de leurs aéronefs avec équipage à LOT, afin de permettre à LOT d'exploiter son service international régulier entre la Pologne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et ses sociétés affiliées entre des points situés en Pologne et des points situés au Canada, y compris les tronçons de ces routes entre des points intermédiaires et des points situés au Canada et entre des points situés à l'intérieur du Canada.
Ces autorisations sont accordées jusqu'au 30 juillet 2010 sous réserve des conditions suivantes:
- Air Canada et LOT doivent continuer de détenir les licences requises.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes entre Air Canada et LOT autorisant la prestation de ces services.
- Chaque transporteur appliquera ses tarifs en vigueur, qu'il aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Il est interdit à LOT d'acheminer du trafic local sous son code entre des points situés au Canada.
- Il est interdit à Air Canada d'acheminer du trafic local sous son code entre des points situés en Pologne.
L'Office rappelle à Air Canada et à LOT qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à LOT qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Les présentes autorisations ne soustraient pas Air Canada et LOT à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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