Décision n° 35-C-A-2021
DEMANDE présentée par Katia Tonkin et Andrew Tonkin (demandeurs) contre Air Canada (défenderesse), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant une annulation de vol.
RÉSUMÉ
[1] Les demandeurs ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse concernant l’annulation du vol no AC0045 de New Delhi, Inde, à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 février 2019.
[2] Les demandeurs réclament les indemnités suivantes à la défenderesse :
- environ 3 600 CAD pour les billets de retour de remplacement achetés auprès de Lufthansa;
- 5 000 CAD pour la perte de revenu de Katia Tonkin pour une journée de travail;
- 1 000 CAD pour la perte de revenu d’Andrew Tonkin pour une journée de travail;
- entre 3 000 CAD et 4 000 CAD pour la différence de prix des classes de sièges entre les billets initiaux en classe « Économique Privilège » et les nouveaux billets en classe économique;
- 10 000 CAD pour le stress et le temps consacré au dépôt de leur demande ainsi qu’un montant non divulgué pour le stress lié à la réservation de billets de remplacement et le manque de sommeil des demandeurs et de leur fils.
[3] Les demandeurs réclament également que la défenderesse fusionne leurs comptes Aéroplan et y ajoute les points Aéroplan manquants afin que Katia Tonkin obtienne le statut « Élite 50 ».
[4] L’Office se penchera sur les questions suivantes :
- La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, NTA(A) No. 458 (tarif), en ce qui a trait à sa responsabilité relativement aux perturbations d’horaire, notamment les annulations de vol, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
- Si la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quelle mesure corrective, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?
[5] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué la règle 80(C)(4) de son tarif. Par conséquent, l’Office ordonne à la défenderesse de verser une indemnité de 762,78 CAD aux demandeurs. La défenderesse doit verser ce montant aux demandeurs le plus tôt possible, mais au plus tard le 16 juin 2021.
CONTEXTE
[6] Les demandeurs devaient prendre un vol de la défenderesse d’Edmonton (Alberta) à New Delhi, via Toronto (Ontario), dont le départ était prévu le 31 janvier 2019, et un vol de retour de New Delhi à Edmonton, via Vancouver, dont le départ était prévu le 28 février 2019.
[7] Le 27 février 2019, la défenderesse a annulé le premier segment du vol de retour des demandeurs, le vol no AC0045 de New Delhi à Vancouver, en raison d’une restriction de l’espace aérien pakistanais, à compter du 27 février 2019, découlant d’un conflit entre l’Inde et le Pakistan. Dans un courriel envoyé aux passagers le même jour, la défenderesse a conseillé aux passagers touchés d’utiliser son service pour les vols retardés et annulés, accessible en ligne, pour choisir d’autres vols qu’elle propose.
[8] Les demandeurs ont acheté des billets de retour auprès de Lufthansa, pour des vols exploités par Swiss, de New Delhi à Edmonton, via Zurich, Suisse, dont le départ était prévu le 28 février 2019. Le vol de New Delhi à Zurich a également été annulé par la suite. Swiss les a réacheminés sur un autre vol à destination d’Edmonton, via Séoul, Corée du Sud, et Vancouver. Les demandeurs sont arrivés à leur destination finale le 1er mars 2019.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Indemnités pour le stress, le temps consacré à la demande, le manque de sommeil et la perte de revenu
[9] Les demandeurs réclament des indemnités pour le stress, le temps consacré au dépôt de la demande, le manque de sommeil et la perte de revenu. L’Office n’est pas un tribunal de compétence générale. Il est une création de la loi et ne peut accorder des indemnisations que dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante, soit la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC). L’Office peut seulement accorder une indemnisation à un passager pour les dépenses supportées directement parce que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif. L’Office ne peut donc pas ordonner une indemnisation pour la perte de revenu, la douleur ou la souffrance.
[10] Bien que l’Office ait désormais compétence pour ordonner une indemnisation pour des inconvénients au titre de l’article 12 du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA), cette compétence ne s’applique pas aux vols exploités avant l’entrée en vigueur, le 15 décembre 2019, des dispositions du RPPA relatives aux retards et aux annulations.
[11] Par conséquent, l’Office n’a pas compétence pour examiner ces demandes d’indemnisation.
Différence de prix entre les sièges en classe « Économique Privilège » (billets initiaux) et les sièges en classe économique (billets de remplacement)
[12] En cas de déclassement sur des vols exploités par le même transporteur, le passager peut avoir droit à un remboursement de la différence entre le prix payé pour le billet et le prix de la partie utilisée du billet. Cependant, le cas présent concerne différents transporteurs. Étant donné que les demandeurs ont choisi d’acheter des billets en classe économique et qu’ils ont reçu un remboursement de la part de la défenderesse pour la partie inutilisée de leurs billets initiaux en classe « Économique Privilège », ils n’ont pas droit à une indemnisation pour toute différence de prix découlant d’un déclassement de la catégorie de sièges.
Comptes Aéroplan
[13] Bien que les demandeurs réclament la fusion de leurs comptes Aéroplan au profit de Katia Tonkin et la remise de points supplémentaires pour que le compte de cette dernière atteigne le statut « Élite 50 », l’Office a conclu dans la décision no 82-CA-2009 (Kouznetchik c Air Canada) qu’Aéroplan n’est ni un « licencié » aux termes de la LTC, ni un « transporteur aérien » au sens de l’article 110 du RTA. Par conséquent, l’Office conclut qu’Aéroplan ne relève pas de sa compétence, et il ne peut donc pas examiner les conditions des régimes d’adhésion des demandeurs à Aéroplan.
LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES
[14] Le paragraphe 110(4) du RTA prévoit ce qui suit :
Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
[15] L’article 113.1 du RTA au moment des faits énonçait que :
Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut lui enjoindre :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
[16] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncées à l’annexe.
POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DE FAITS
Les demandeurs
[17] Les demandeurs soutiennent qu’ils ont été informés par la défenderesse de l’annulation de leur vol le 27 février 2019, c’est-à-dire la veille du départ prévu. Bien que la défenderesse leur ait conseillé d’utiliser son service en ligne pour les vols retardés et annulés pour trouver d’autres vols de retour, les demandeurs soutiennent qu’ils ont reçu un message d’erreur chaque fois qu’ils ont tenté d’accéder au service de changement de réservation en ligne et qu’il leur était impossible de naviguer sur le site Web et de modifier la réservation de leur vol. Les demandeurs soutiennent également que les employés de la défenderesse en Inde ne disposaient d’aucun renseignement concernant les vols de retour disponibles à destination du Canada. Selon les demandeurs, un employé de la défenderesse, avec lequel ils ont pu communiquer par téléphone à New Delhi, leur a conseillé de prendre le premier vol de retour vers le Canada qu’ils trouveraient et leur a dit que la défenderesse les rembourserait parce qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle. Les demandeurs avancent que le même conseil a été donné à leur fils lorsque celui-ci a communiqué avec un employé de la défenderesse au Canada.
[18] Les demandeurs conviennent que l’insurrection était indépendante de la volonté de la défenderesse. Cependant, ils avancent que la restriction de l’espace aérien n’était pas absolue et que la défenderesse n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour les réacheminer et qu’elle est responsable du fait qu’ils soient restés coincés en Inde, comme en témoigne le fait qu’ils ont pu par la suite réserver eux-mêmes des billets auprès des partenaires Star Alliance de la défenderesse pour quitter l’Inde. Par conséquent, ils soutiennent qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’acheter des billets de remplacement auprès d’un autre transporteur.
La défenderesse
[19] La défenderesse fait valoir que la restriction de l’espace aérien pakistanais était en place du 27 février 2019 au 14 juillet 2019. Elle affirme que l’annulation du vol no AC0045 a touché un total de 300 passagers, que ces passagers ont tous été réacheminés dans les jours qui ont suivi le 28 février 2019 et qu’elle a repris ses vols à destination et en provenance de New Delhi le 1er mars 2019 en utilisant des plans de vol qui ont été modifiés pour tenir compte de la restriction de l’espace aérien.
[20] La défenderesse affirme qu’au lieu d’utiliser son service pour les vols retardés et annulés pour trouver d’autres vols de retour ou, autrement de communiquer avec la défenderesse, les demandeurs ont choisi d’acheter de nouveaux billets auprès d’un autre transporteur pour un vol dont le départ était prévu le 28 février 2019. La défenderesse soutient qu’elle n’est pas responsable de la décision prise par les demandeurs.
[21] La défenderesse fait valoir que l’annulation du vol no AC0045 était indépendante de sa volonté et que, pour des raisons d’équité et de cohérence avec les autres passagers, elle ne pouvait pas indemniser les demandeurs. Elle fait également valoir qu’elle a respecté les exigences de la règle 75(A)(1) de son tarif lorsqu’elle a refusé de transporter les passagers en raison de conditions indépendantes de sa volonté. De plus, elle affirme que, dans le cas d’une perturbation d’horaire indépendante de sa volonté, son obligation au titre de la règle 80 de son tarif est de réacheminer les passagers ou de leur accorder un remboursement s’ils décident d’annuler leur réservation. À cet égard, la défenderesse soutient qu’elle a remboursé aux demandeurs un montant de 2 836,02 CAD.
[22] Enfin, la défenderesse soutient que, conformément à l’article 19 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal), elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le dommage allégué aux demandeurs lorsqu’elle les a informés à l’avance de l’annulation et leur a demandé d’utiliser son service en ligne pour les vols retardés et annulés pour trouver d’autres vols. De plus, la défenderesse affirme qu’à la lumière des événements géopolitiques qui ont conduit à l’annulation du vol no AC0045, il lui était impossible de prendre d’autres mesures. Pour cette raison, la défenderesse soutient qu’elle ne peut être tenue responsable de la décision des demandeurs de réserver des billets auprès d’un autre transporteur et, ainsi, de priver la défenderesse de la possibilité de transporter les demandeurs.
Constatations de faits
[23] Le fait que la perturbation d’horaire était indépendante de la volonté de la défenderesse n’est pas contesté, puisque le vol no AC0045 a été annulé en raison d’une restriction de l’espace aérien pakistanais.
[24] Cependant, les présentations des parties divergent sur la question de savoir si le service en ligne pour les vols retardés et annulés était accessible. Lorsque des versions contradictoires sont présentées par les parties, il incombe au demandeur d’établir que sa version est la plus probable. Lorsqu’il examine les éléments de preuve, l’Office doit déterminer laquelle des versions est la plus probable, selon la prépondérance des probabilités.
[25] Dans le cas présent, la défenderesse soutient que les demandeurs ont pris eux-mêmes la décision d’acheter de nouveaux billets auprès d’un autre transporteur sans utiliser le service de changement de réservation en ligne offert à tous ses passagers. Les demandeurs affirment qu’à la suite de l’annulation de leur vol, ils ont tenté à plusieurs reprises, pendant une période de sept heures, d’accéder au service de changement de réservation en ligne afin de trouver d’autres vols, mais sans succès. Les demandeurs affirment également qu’ils ont tenté de communiquer avec la défenderesse par téléphone, tant en Inde qu’au Canada, afin d’obtenir de l’aide pour modifier leur réservation. Selon les demandeurs, les employés de la défenderesse dans les deux pays leur ont dit qu’ils ne disposaient d’aucun renseignement sur les vols de retour vers le Canada, que les demandeurs devaient prendre le premier vol de retour vers le Canada qu’ils trouveraient et que la défenderesse les rembourserait parce qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle.
[26] L’Office conclut, selon la preuve déposée, que la version des événements des demandeurs est la plus probable. En effet, il est peu probable qu’à la suite de l’annulation de leur vol, les demandeurs aient décidé d’acheter de nouveaux billets sans d’abord essayer d’accéder au service de changement de réservation en ligne et de communiquer avec la défenderesse pour utiliser leurs billets existants et modifier leur itinéraire. La défenderesse n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles les demandeurs n’ont pas pu être réacheminés ou n’ont pas été en mesure d’obtenir des renseignements sur quand ils seraient réacheminés, malgré le fait que les demandeurs et leur fils ont communiqué avec ses employés tant en Inde qu’au Canada. Il n’y a aucune preuve indiquant que la défenderesse ait pris des mesures pour déterminer les solutions de rechange dont disposaient les demandeurs, et il n’y a aucune preuve qu’il n’y avait pas de vols disponibles. Au contraire, la seule preuve est une affirmation de la part de la défenderesse selon laquelle les autres passagers du vol annulé se sont vu offrir une solution de rechange.
[27] Par conséquent, l’Office conclut que les demandeurs ont acheté des billets de remplacement auprès d’un autre transporteur seulement une fois qu’ils aient été dans l’impossibilité de trouver d’autres vols exploités par la défenderesse et d’obtenir des renseignements sur quand ils seraient réacheminés pendant une période de près de sept heures, et ce, une fois qu’ils aient essayé sans succès d’utiliser le service de changement de réservation en ligne de la défenderesse et qu’ils aient communiqué avec les employés de la défenderesse en Inde et au Canada.
[28] Enfin, l’Office note qu’aucune partie ne conteste le fait que la défenderesse ait remboursé aux demandeurs la somme de 2 836,02 CAD pour la partie inutilisée de leurs billets. Cependant, selon les reçus fournis, l’Office conclut que les demandeurs ont dû payer 193 692 INR pour leurs billets de remplacement de dernière minute.
[29] Le taux de change historique de la Banque du Canada pour le 28 février 2019, c’est-à-dire la date de départ de New Delhi, était de 1 INR pour 0,01858 CAD. Selon ce taux, 193 692 INR équivalent à 3 598,80 CAD. À la lumière de ces éléments, l’Office conclut que les demandeurs ont dû payer 3 598,80 CAD pour leurs billets de remplacement.
ANALYSE ET DÉTERMINATION
1. La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif en ce qui a trait à sa responsabilité relative aux perturbations d’horaire, notamment les annulations de vol, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
[30] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas appliqué correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[31] Bien que la défenderesse fait référence à la règle 75(A)(1) de son tarif, qui traite du refus de transport, et à l’article 19 de la Convention de Montréal, qui porte sur les dommages à la suite d’un retard, l’Office conclut qu’aucune de ces dispositions n’est applicable dans le cas présent. Les demandeurs ne se sont pas vu refuser le transport et n’ont subi aucun dommage en raison d’un retard; ils ont plutôt été touchés par une perturbation d’horaire en raison de l’annulation de leur vol.
[32] En cas de perturbation d’horaire, la règle 80(C)(4) du tarif prévoit que la défenderesse mettra en œuvre l’une des solutions suivantes : transporter le passager sur un autre de ses aéronefs; réacheminer le passager sur l’aéronef d’un autre transporteur; ou modifier l’itinéraire du passager. Si le passager décide d’annuler sa réservation ou si la défenderesse n’est pas en mesure de mettre en œuvre l’une de ces solutions dans un délai raisonnable, la défenderesse procède à un remboursement involontaire.
[33] Bien que la règle 80(C)(4) du tarif doive être interprétée dans son ensemble, la règle 80(C)(4)(d) ne peut pas être interprétée, dans le cas où un passager choisit de voyager, comme permettant à la défenderesse de se dégager de sa responsabilité de réacheminer ses passagers simplement en accordant des remboursements. En pratique, lorsqu’un passager souhaite terminer son itinéraire avec le transporteur, la défenderesse doit, dans un premier temps, honorer le billet du passager et tenter de mettre en œuvre l’une des solutions énoncées dans les règles 80(C)(4)(a), (b) ou (c) afin de réacheminer le passager. C’est uniquement dans le cas où elle ne serait pas en mesure de mettre en œuvre ces solutions dans un délai raisonnable que la défenderesse peut faire référence à la règle 80(C)(4)(d) et procéder à un remboursement involontaire.
[34] Dans le cas présent, l’Office a conclu que les demandeurs voulaient terminer leur itinéraire avec la défenderesse. Cependant, il n’y a aucune preuve que la défenderesse a pris des mesures pour réacheminer les demandeurs. La défenderesse s’est plutôt dégagée de toute responsabilité en invitant les demandeurs à chercher d’autres vols de retour tout en leur fournissant un outil qui, selon les preuves déposées auprès de l’Office, était inaccessible pendant les sept heures que les demandeurs ont passées à essayer de modifier la réservation de leurs vols. De plus, les demandeurs n’ont pas reçu de renseignements au sujet d’une façon de communiquer avec la défenderesse pour modifier la réservation de leurs vols.
[35] Par la suite, les demandeurs et leur fils ont pu communiquer avec les employés de la défenderesse en Inde et au Canada et se sont plaints de leurs difficultés à accéder au service de changement de réservation en ligne. Cependant, la défenderesse n’a offert aucune solution pour les réacheminer et n’a fourni aucun renseignement sur la question de savoir si et quand ils seraient réacheminés. Ces employés ont plutôt conseillé aux demandeurs de prendre toutes les dispositions possibles pour retourner au Canada le plus tôt possible et leur ont dit que la défenderesse les rembourserait.
[36] Par conséquent, compte tenu de l’incapacité des demandeurs à trouver d’autres vols, que ce soit par l’intermédiaire du service de changement de réservation en ligne ou en communiquant directement avec le personnel de la défenderesse en Inde et au Canada, et en l’absence de tout renseignement de la part de la défenderesse sur la question de savoir si et quand ils seraient en mesure de modifier la réservation de leurs vols de retour, l’Office conclut que les demandeurs n’ont pas décidé d’annuler leur réservation avec la défenderesse, mais plutôt qu’ils n’avaient pas d’autre choix, dans la situation précaire qui était la leur, que d’acheter de nouveaux billets auprès d’un autre transporteur pour rentrer chez eux.
[37] La défenderesse soutient qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables en informant les demandeurs à l’avance de l’annulation et en leur demandant d’utiliser son service de changement de réservation en ligne pour trouver d’autres vols de retour. Cependant, l’Office conclut qu’il n’était pas raisonnable de fournir un outil inaccessible aux demandeurs et de n’offrir par la suite aucun autre moyen de trouver d’autres vols de retour ou d’obtenir des renseignements sur quand ils seraient réacheminés.
[38] La défenderesse affirme également qu’il lui était impossible de prendre d’autres mesures à la lumière des événements géopolitiques qui ont conduit à l’annulation du vol des demandeurs; cependant, aucune preuve à l’appui de cette affirmation n’a été présentée à l’Office. Au contraire, la défenderessefait valoir qu’elle a repris ses vols le 1er mars 2019 et que les autres passagers du vol annulé des demandeurs se sont tous vu offrir une solution de rechange. Toutefois, malgré les efforts des demandeurs pour terminer leur itinéraire, la défenderesse n’a offert aucune solution de réacheminement aux demandeurs et, en l’absence de renseignements sur quand ils seraient réacheminés, ces derniers ont dû acheter de nouveaux billets auprès d’un autre transporteur pour rentrer chez eux par leurs propres moyens. Par conséquent, l’Office n’est pas en mesure de déterminer si la défenderesse n’a pas pu les réacheminer dans un délai raisonnable, conformément à la règle 80(C)(4)(d) du tarif, car elle n’a pas résolu les difficultés auxquelles les demandeurs étaient confrontés pour modifier la réservation de leurs vols, notamment en fournissant des renseignements sur quand le réacheminement aurait lieu.
[39] Par conséquent, l’Office conclut que, même si elle a accordé par la suite un remboursement aux demandeurs, la défenderesse n’a pas correctement appliqué la règle 80(C)(4)(d) de son tarif. L’Office doit maintenant se pencher sur les mesures correctives devant être ordonnées.
2. Si la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quelle mesure corrective, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?
[40] Au moment de l’incident, l’alinéa 113.1b) du RTA prévoyait que l’Office pouvait ordonner à un transporteur de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées du fait que le transporteur n’a pas correctement appliqué son tarif. Dans le cas présent, les demandeurs ont payé 3 598,80 CAD pour acheter des billets de remplacement pour un vol de New Delhi à Edmonton. Ces nouveaux billets étaient à un coût nettement plus élevé étant donné qu’il s’agissait d’un achat de dernière minute. L’Office conclut que ce coût supplémentaire constitue une dépense résultant du fait que la défenderesse n’a pas correctement appliqué la règle 80(C)(4) de son tarif.
[41] Étant donné que la défenderesse a déjà remboursé aux demandeurs la somme de 2 836,02 CAD pour la partie inutilisée de leurs billets initiaux, les demandeurs ont droit à une indemnité d’un montant de 762,78 CAD. Ce montant correspond à la différence entre le coût des billets initiaux (2 836,02 CAD) et le coût des billets de remplacement (3 598,80 CAD).
CONCLUSION
[42] L’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué la règle 80(C)(4) de son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA lorsqu’elle n’a pas respecté son l’obligation de réacheminer les demandeurs sur d’autres vols de retour et de leur fournir un moyen fonctionnel de modifier la réservation de leurs vols après l’annulation de leur vol, ou de leur donner de l’information sur quand ils seraient réacheminés.
ORDONNANCE
[43]En vertu de l’article 113.1 du RTA, l’Office ordonne à Air Transat de verser aux demandeurs une indemnité de 762,78 CAD. La défenderesse doit verser ce montant aux demandeurs le plus tôt possible, mais au plus tard le 16 juin 2021.
APPENDIX TO DECISION NO. 35-C-A-2021
Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.
International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, NTA(A) No. 458
RULE 75 – REFUSAL TO TRANSPORT
I. Refusal to Transport – Removal of Passenger
Carrier will refuse to transport, or will remove any passenger at any point for any of the following reasons:
(A) Government Request or Regulations
Whenever such action is necessary to comply with any government regulations, or at the direction of a government official, or to comply with any government request for emergency transportation in connection with the national defense, or whenever such action is necessary or advisable by reason of weather or other conditions beyond its control (including but without limitation: acts of god, force of majeure, strikes, civil commotions, embargoes, wars, hostilities or disturbances) actual, threatened or reported….
RULE 80 – SCHEDULE IRREGULARITIES
(A) General
(1) Schedules not guaranteed
Times and aircraft type shown in timetable or elsewhere are approximate and not guaranteed, and form no part of the contract of carriage. Schedules are subject to change without notice. No employee, agent or representative of carrier is authorized to bind carrier by any statements or representation as to the dates or times of departure or arrival, or of the operation of any flight. It is always recommended that the passenger ascertain the flight’s status and departure time either by registering for updates on their electronic device, via the carrier’s web site or by referring to airport terminal displays.
(2) Carrier not responsible
Carrier assumes no responsibility for passenger making connections not included as part of the itinerary set out in the ticket. Carrier is not responsible for changes, errors or omissions either in timetables or other representations of schedules. The carrier will not guarantee and will not be held liable for cancellations or changes to flight times that appear on passengers’ tickets due to force majeure, including labor disruptions or strikes. However, a passenger may invoke the provisions of the convention regarding liability in the case of delay.
(3) Best efforts
Carrier undertakes to use its best efforts to carry the passenger and baggage with reasonable dispatch, but no particular time is fixed for the commencement or completion of carriage. Subject thereto carrier may, without notice, substitute alternate carriers or aircraft and may alter the route, add stopovers or omit the stopping places shown on the face of the ticket in case of necessity.
(B) Operating carrier to arrange alternate transportation
The carrier operating that flight is experiencing the schedule irregularity will make the alternative transportation arrangements for the passenger and will apply its own tarmac delay contingency plan in the event of a tarmac delay.
(C) Schedule irregularity
….
(4) In the event of a scheduled irregularity, carrier will either:
Note: additional services are provided to On My Way customers, as detailed below:
(a) Carry the passenger on another of its passenger aircraft or class of service on which space is available without additional charge regardless of the class of service; or, at carrier’s option;
(b) Endorse to another air carrier with which Air Canada has an agreement for such transportation, the unused portion of the ticket for purposes of rerouting; or at carrier’s option;
(c) Reroute the passenger to the destination named on the ticket or applicable portion thereof by its own or other transportation services; and if the fare for the revised routing or class of service is higher than the refund value of the ticket or applicable portion thereof as determined from RULE 100 – REFUNDS, carrier will require no additional payment from the passenger but will refund the difference if it is lower or,
(d) If the passenger chooses to no longer travel or if carrier is unable to perform the option stated in (a) (b) or (c) above within a reasonable amount time, make involuntary refund in accordance with RULE 100 – REFUNDS (an exception to the applicability of a refund occurs where the passenger was notified of the schedule irregularity prior to the day of departure and the schedule irregularity is of 60 minutes or less) or….
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