Décision n° 357-A-2010

le 23 août 2010

le 23 août 2010

DEMANDE présentée par Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG exerçant son activité sous le nom d'Air Berlin et de LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH exerçant son activité sous le nom de LTU International Airways, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4212/A1093-2


Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG exerçant son activité sous le nom d'Air Berlin (Air Berlin) a demandé en son nom et au nom de LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH exerçant son activité sous le nom de LTU International Airways (LTU) une autorisation afin de permettre à Air Berlin d'effectuer deux vols affrétés pour le transport de passagers de Dusseldorf, Allemagne à Dorval (Québec), Canada et deux vols de Munich, Allemagne à Dorval (Québec), Canada entre le 24 septembre et le 14 octobre 2010 au moyen d'un aéronef de type A330 avec équipage fourni par LTU.

Air Berlin a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air Berlin à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Berlin est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points en Allemagne et des points au Canada.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Berlin d'un aéronef avec équipage appartenant à LTU, ainsi que la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à Air Berlin, afin de permettre à cette dernière d'exploiter un service international à la demande de Dusseldorf ou de Munich à Dorval, au moyen d'un aéronef de type A300 avec équipage fourni par LTU, du 24 septembre au 14 octobre 2010, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le service aérien est exploité aux termes de la licence internationale service à la demande d'Air Berlin.
  2. Air Berlin conserve le contrôle commercial du vol et LTU conserve le contrôle opérationnel du vol et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l'aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage des recettes.
  3. Air Berlin et LTU doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.

    4. Air Berlin doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.

  4. L'Office a étudié la demande et accuse réception de l'avis d'intention d'Air Berlin d'effectuer des vols affrétés pour le transport des passagers en provenance de l'étranger mentionnés ci-haut. Le numéro de référence 2010-35-FOI s'applique.

Cette autorisation ne soustrait pas Air Berlin et LTU à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Air Berlin doit communiquer avec Transports Canada pour se conformer aux normes de sûreté et avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire et elle doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement et des heures d'ouverture au point d'entrée.

Membres

  • Jean-Denis Pelletier, ing.
  • J. Mark MacKeigan

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Jean-Denis Pelletier, ing.
Date de modification :