Décision n° 36-A-1991

le 18 janvier 1991

le 18 janvier 1991

DEMANDE présentée par Air Limo Canada Inc. en vue de suspendre les licences nos 890026, 890027 et 890028.

Références nos M4205-A338-5
M4205-A338-4
M4895-A338-4

No 90987 au rôle


Air Limo Canada Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 décembre 1990.

Aux termes de la licence no 890026, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 890027, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Sherbrooke (Québec);

Aux termes de la licence no 890028, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B;

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 890026, 890027 et 890028. La demande est par les présentes agréée.

Les licences nos 890026 et 890027 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 890028 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 10 janvier 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 10 janvier 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 890026, 890027 et 890028 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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