Décision n° 36-A-2004
le 22 janvier 2004
Référence no M4210/A974-1
Achigo Air Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 24 septembre 2003.
Afin d'obtenir une licence, la demanderesse doit, entre autres, établir à la satisfaction de l'Office qu'elle est Canadienne et qu'elle détient à l'égard du service, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire comme il est énoncé à l'alinéa 61a) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).
Par lettre du 12 décembre 2003, le personnel de l'Office avisait la demanderesse que sa demande était incomplète et lui indiquait les renseignements dont il avait besoin.
Le paragraphe 29(1) de la LTC prévoit, en partie, que l'Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi dans les cent vingt jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance, sauf s'il y a accord entre les parties sur une prolongation du délai.
Dans une lettre du 5 janvier 2004, le personnel de l'Office avisait la demanderesse que les renseignements et documents exigés n'avaient pas été déposés et lui demandait de fournir une déclaration indiquant qu'elle consentait à ce que le délai de cent vingt jours pour traiter la demande soit prorogé. La demanderesse n'a pas répliqué à cette lettre.
Après étude des documents reçus à ce jour à l'appui de la demande, l'Office constate que la demanderesse ne l'a pas convaincu qu'elle est canadienne tel que le définit le paragraphe 55(1) de la LTC. De plus, l'Office constate que la demanderesse ne détient pas un document d'aviation canadien valide. L'Office n'est donc pas satisfait que la demanderesse répond aux conditions mentionnées aux alinéas 61a)(i) et (ii) de la LTC. Par conséquent, il rejette par les présentes la demande de Achigo Air Ltd.
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