Décision n° 360-A-2016

Décision annulée par la détermination no A-2018-43

le 30 novembre 2016

DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada), en son nom; au nom de Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Express et de Jazz (Jazz); et au nom d’Air China Limited (Air China), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).

Numéro de cas : 
16-05336
16-05337

Air Canada, en son nom et au nom de Jazz et d’Air China, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et la Chine en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air China entre la Chine et le Canada;
  2. Air China d’exploiter son service international régulier entre la Chine et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre le Canada et la Chine et sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre des points situés au Canada et entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée à compter du 15 décembre 2016.

Air Canada a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air Canada à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine signé le 9 septembre 2005 (Accord).

Air China est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Air China, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Chine en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air China entre le Canada et la Chine;
  2. Air China d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air China, afin de permettre à Air China d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Chine et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre la Chine et le Canada et sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre des points situés au Canada et entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique.

Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter du 15 décembre 2016, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et Air China doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et Air China appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et Air China doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et Air China doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Air China doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air China sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air China entre la Chine et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air China entre des points situés au Canada.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
Date de modification :