Décision n° 363-A-2008
La suspension n'est plus en vigueur par la décision no 508-A-2008
le 10 juillet 2008
DEMANDE présentée par Aero-Excel, L.L.C. en vue de suspendre de nouveau la licence no 000062.
Référence no M4211/A848-2
Aero-Excel, L.L.C. (la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 26 juin 2008.
Conformément à la licence no 000062, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
L'alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC) dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
La licence no 000062 a été suspendue depuis le 28 juin 2005 à la demande de la licenciée conformément à la décision no 408-A-2005 du 28 juin 2005, à la décision no 388-A-2006 du 11 juillet 2006 et à la décision no 331-A-2007 du 27 juin 2007.
Dans la plus récente décision no 331-A-2007, la licence no 000062 était suspendue à la demande de la licenciée conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir sa licence n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 000062 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
Dans sa réponse à la décision no 331-A-2007, la licenciée demande que la licence no 000062 soit suspendue pour une autre année.
La licenciée n'a toujours pas satisfait à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.
À cet égard, l'Office permet habituellement de suspendre une licence à plusieurs reprises et de façon consécutive, à la demande de la licenciée. Cette pratique s'est révélée être un fardeau administratif étant donné l'exigence de conserver des registres des demandes et des détenteurs de licences exploitant un service aérien ou non. Les conditions actuelles visant l'émission d'une licence sont simples. Ainsi, dès qu'une demanderesse satisfait à ces conditions, elle peut déposer une demande et une licence lui sera délivrée.
L'Office a étudié la demande et, à la lumière de ce qui précède, suspend, par les présentes, la licence no 000062. De plus, la licenciée dispose de quatre-vingt-dix (90) jours afin de se conformer aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC. À défaut de démontrer, dans le délai prescrit et à la satisfaction de l'Office, que la licenciée se conforme aux conditions précitées, la licence no 000062 sera annulée sans aucun autre avis.
La présente décision est annexée à la licence no 000062.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- John Scott
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