Décision n° 37-A-1994

le 25 janvier 1994

le 25 janvier 1994

DEMANDE présentée par Air Atlantic Ltd. en vue de suspendre de nouveau la licence no 880674.

Référence no M4895/A65-1-1

No 940039 au rôle


Air Atlantic Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 12 janvier 1994.

Aux termes de la licence no 880674, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier afin de desservir la route Halifax-Bangor/Portland-Montréal, soit la route A.3 dans l'annexe II de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé le 17 janvier 1966 et modifié par l'échange de notes du 8 mai 1974.

Par la décision no 78-A-1993 du 10 février 1993, la licence no 880674 était suspendue conformément au paragraphe 92(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau la licence no 880674.

La licence no 880674 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 92(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 25 janvier 1995. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est habilitée, sous le régime de l'article 89 de la LTN 1987, à détenir la licence, qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 25 janvier 1995, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 92(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 880674 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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