Décision n° 37-C-A-2021

le 11 mai 2021

DEMANDE présentée par Kristi Gourlay et James Falconer (demandeurs) contre Air Transat A.T. Inc. (Air Transat) [défenderesse], au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant une annulation de vol.

Numéro de cas : 
20-02893

RÉSUMÉ

[1] Les demandeurs ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse concernant les frais d’annulation de leur vol de Toronto (Ontario) à Lyon, France, via Montréal (Québec), le 5 juin 2020.

[2] Les demandeurs réclament une indemnisation de 300 CAD pour le montant qui ne leur a pas été remboursé pour l’achat de leurs billets de remplacement.

[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :

  1. La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif intitulé Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the One Hand and Points Outside Canada (Except the United States) on the Other Hand, CTA(A) No. 4 (tarif) concernant les annulations, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
  2. Si la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quelle mesure corrective, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas appliqué correctement les conditions énoncées dans la règle 21(C)(ii) et la règle 21(C)(iii) de son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA. Par conséquent, en vertu de l’article 113.1 du RTA, l’Office ordonne à la défenderesse d’indemniser les demandeurs d’un montant de 300 CAD à la réception d’une preuve de paiement montrant qu’ils ont effectivement subi une perte financière lors du remboursement. Les demandeurs doivent fournir à la défenderesse les preuves à l’appui précisées, avec copie à l’Office, le plus tôt possible, mais au plus tard le 23 juin 2021. Dès réception de cette preuve, la défenderesse doit verser ce montant aux demandeurs le plus tôt possible, mais au plus tard 30 jours ouvrables après sa réception, et la défenderesse doit informer l’Office une fois que l’indemnisation a été versée aux demandeurs.

CONTEXTE

[5] Le 15 septembre 2019, les demandeurs ont acheté des billets aller-retour auprès de la défenderesse pour effectuer les trajets suivants :

  • le 5 juin 2020 : de Toronto à Lyon, via Montréal.
  • le 30 juin 2020 : de Lyon à Toronto, via Montréal.

[6] Le 24 décembre 2019, les demandeurs ont reçu un courriel de la défenderesse les informant que leur itinéraire de départ avait été annulé. Trois options leur ont alors été proposées :

1) être réacheminés sur le même itinéraire le 6 juin 2020, sans frais supplémentaires;

2) choisir de nouvelles dates de voyage ou une nouvelle destination et payer la différence de coût entre leurs billets actuels et le nouvel
    itinéraire;

3) annuler leur réservation et obtenir un remboursement complet.

[7] Les demandeurs ont plutôt demandé à Air Transat de leur fournir des billets sans frais supplémentaires pour l’un des deux vols de remplacement suivants. Le premier choix des demandeurs était de voyager sur un vol d’Air Canada le 5 juin 2020, avec un départ prévu 1 heure et 15 minutes avant leur heure de départ initiale. En prenant ce vol, les demandeurs n’auraient pas eu à planifier des jours supplémentaires de vacances et d’hébergement à l’hôtel. Le deuxième choix des demandeurs était de prendre le vol Air Transat dont le départ était prévu le 4 juin 2020. Les deux vols leur auraient permis d’assister à un événement prévu le 7 juin 2020. Après que la défenderesse a refusé cette demande, les demandeurs ont opté pour un remboursement complet de leurs billets d’origine et ont acheté des billets d’Air Canada pour le 5 juin 2020.

[8] En raison de la pandémie de COVID-19, les demandeurs n’ont pas pu voyager comme prévu. Ils ont accepté un remboursement complet de leurs billets d’Air Canada moins les frais de remboursement de 300 CAD.

LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[9] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien, lors de l’exploitation d’un service, applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[10] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces tarifs, taux, frais ou
    conditions applicables aux services offerts et prévus au tarif.

[11] Le paragraphe 1(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS / 2019-150 (RPPA) définit un « gros transporteur » comme un « [t]ransporteur qui a transporté un total de deux millions de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes ».

[12] Le paragraphe 2(1) du RPPA prévoit ce qui suit :

Le transporteur qui exploite un vol est responsable envers les passagers des obligations prévues aux article[s] 7 à 22 et 24, ou, si elles leur sont plus avantageuses, celles figurant dans le tarif visant le même sujet.

[13] L’article 12 du RPPA prévoit que :

(1)  Sous réserve du paragraphe 10(2), le présent article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou d’un refus d’embarquement qui lui est attribuable mais qui n’est pas visé aux paragraphes 11(1) ou (2).

[…]

(3)  Dans le cas de l’annulation de vol, le transporteur :

[…]

c) fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de [à] l’article 17;

[…]

[14] L’article 17 du RPPA prévoit que :

(1)  Si les alinéas 11(3)c), (4)c) ou (5)c), ou 12(2)c), (3)c) ou (4)c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit aux passagers, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible :

(a)  dans le cas d’un gros transporteur :

(i) une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre de transport,

(ii)  s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée au sous-alinéa (i), une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur son titre de transport initial et dont le départ a lieu dans les quarante-huit heure[s], […]

(2)   Si les arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe (1) ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager, le transporteur :

a) dans le cas où le passager n’est plus au point de départ indiqué sur le titre de transport et que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard, de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement, rembourse le titre de transport et fournit au passager une réservation confirmée :

[…]

b) dans tous les autres cas, rembourse les portions inutilisées du titre de transport.

[15] Le paragraphe 86.11(4) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 prévoit ce qui suit :

Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.

[16] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncées à l’annexe.

POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DE FAITS

Les demandeurs

[17] Les demandeurs réclament une indemnisation en fonction de leur interprétation des alinéas 17(1)a)(i) et (ii) du RPPA, qui établissent les obligations des grands transporteurs en cas d’annulations attribuables aux transporteurs et non requises pour raisons de sécurité. Ils soutiennent que si la défenderesse n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences de l’alinéa 17(1)a)(i), c’est-à-dire de leur offrir de nouvelles réservations sur l’un de ses vols ou sur un vol exploité par un transporteur avec lequel elle a conclu un accord commercial, avec départ prévu dans les neuf heures suivant leur départ initial, l’alinéa 17(1)a)(ii) oblige la défenderesse à leur offrir de nouvelles réservations sur un vol comparable avec un autre transporteur dont le départ est prévu dans les 48 heures suivant leur départ initial.

[18] Les demandeurs soutiennent que la défenderesse n’a pas satisfait aux obligations du RPPA lorsqu’elle a offert un vol de remplacement, sur sa propre ligne aérienne, avec un départ prévu environ 24 heures après le vol initial. Bien que l’alinéa 17(1)a)(ii) indique que le transporteur peut fournir un vol qui est exploité par « tout transporteur », les demandeurs soutiennent que ce paragraphe devrait être interprété comme signifiant tout transporteur autre que la défenderesse, soit le transporteur d’origine. Ils soutiennent par ailleurs que si les mots « tout transporteur » devaient être interprétés comme incluant également le transporteur d’origine, il n’aurait pas été nécessaire d’inclure l’alinéa 17(1)a)(i) dans le RPPA.

[19] Les demandeurs soutiennent que le fait de recevoir un avis d’annulation du vol 5 mois et demi à l’avance ne change rien au fait que l’une des options proposées par la défenderesse aurait eu pour conséquence soit de manquer l’événement prévu le 7 juin 2020, soit d’engager une dépense imprévue.

[20] Les demandeurs prétendent également qu’au moment de ces événements, le site Web de la défenderesse n’offrait aucun renseignement sur le RPPA ou sur les recours possibles pour les passagers par l’intermédiaire de l’Office, comme l’exige le RPPA.

La défenderesse

[21] La défenderesse soutient s’être conformée à ses obligations réglementaires en offrant aux demandeurs un autre vol ainsi que la possibilité d’annuler leurs billets et d’obtenir un remboursement complet. Elle fait aussi valoir qu’elle n’offrait pas de vol pour la destination des demandeurs avec départ prévu dans les neuf heures du départ initial et qu’elle n’avait pas conclu d’accords commerciaux avec d’autres transporteurs.

[22] Elle fait valoir que les mots « tout transporteur » figurant à l’alinéa 17(1)a)(ii) du RPPA devraient être interprétés comme indiquant que si elle n’avait pas de disponibilité sur ses vols ou ceux de ses transporteurs aériens partenaires, elle devrait tenir compte de la disponibilité de transporteurs concurrents. Dans le cas présent cependant, la défenderesse disposait de sièges sur son prochain vol disponible de Toronto à Lyon, via Montréal, avec départ prévu dans les 24 heures suivant le vol initial des demandeurs, et cette option leur a été offerte.

[23] La défenderesse déclare que les demandeurs ont été informés de l’annulation du vol plus de cinq mois avant le départ. Elle fait valoir que les demandeurs ont eu la possibilité de sélectionner d’autres dates ou un autre itinéraire, ou les deux, et qu’ils auraient pu choisir de réserver des sièges sur son vol Toronto-Lyon prévu pour le 4 juin 2020.

[24] La défenderesse soutient par ailleurs que les exigences du RPPA ne s’appliquent pas aux faits du cas présent. Elle soutient que les normes du RPPA en matière de traitement des passagers ne s’appliquent pas, car les demandeurs ont été informés de l’annulation plus de 12 heures avant leur heure de départ initiale. Elle fait également valoir qu’aucune indemnisation n’ait due au titre du RPPA, car ils ont été informés de l’annulation au moins 14 jours avant l’heure de départ initiale. La défenderesse affirme que les demandeurs réclament une indemnité supérieure à celle autorisée par le RPPA.

[25] En ce qui concerne les informations fournies aux passagers sur son site Web, la défenderesse déclare que les informations concernant le RPPA étaient disponibles sur son site Web à partir du 15 juillet 2019. Elle affirme que, le 15 décembre 2019, des informations supplémentaires ont été ajoutées concernant les retards et les perturbations des vols pour refléter l’entrée en vigueur de la phase 2 du RPPA.

Constatations de faits

[26] Comme les parties ne le contestent pas, l’Office conclut que la défenderesse n’offrait pas de vol pour la destination des demandeurs avec départ prévu dans les neuf heures suivant leur heure de départ initiale et qu’elle n’avait pas d’ententes commerciales avec d’autres transporteurs.

[27] L’Office conclut que la défenderesse est un « gros transporteur », terme défini au paragraphe 1(2) du RPPA comme étant « un transporteur qui a transporté un total de deux millions de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes », soit 2017 et 2018 dans le cas présent, et que l’annulation du vol des demandeurs lui était attribuable et n’était pas requise pour des raisons de sécurité.

[28] Bien que les demandeurs prétendent qu’en décembre 2019, le site Web de la défenderesse n’offrait aucun renseignement sur le RPPA ou sur les recours possibles par l’intermédiaire de l’Office, il n’y a aucune preuve pour réfuter l’affirmation de la défenderesse selon laquelle ces renseignements étaient disponibles sur son site Web en date du 15 juillet 2019, et que des renseignements supplémentaires ont été ajoutés le 15 décembre 2019, avec l’entrée en vigueur de la phase 2 du RPPA. L’Office est d’avis qu’en décembre 2019, le site Web de la défenderesse mentionnait des renseignements sur le RPPA et sur les recours possibles pour les passagers auprès de l’Office.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[29] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas appliqué correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.

1. La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?

[30] Le paragraphe 86.11(4) de la LTC considère que les obligations établies par le RPPA font partie du tarif, à moins que les conditions de transport du tarif soient plus avantageuses que les obligations prévues par le RPPA. Le paragraphe 2(1) du RPPA a un effet similaire. La règle 2 du tarif de la défenderesse prévoit que les obligations du RPPA font partie du tarif et remplacent toute modalité ou condition incompatible ou incohérente, mais qu’elles ne dispensent pas la défenderesse d’appliquer des modalités ou conditions plus favorables aux passagers que les obligations du RPPA.

[31] Le paragraphe 113.1(1) du RTA donne à l’Office le pouvoir d’ordonner à un transporteur aérien offrant un service international de prendre des mesures correctives et de verser une indemnisation s’il n’applique pas les conditions de transport énoncées dans son tarif. Pour déterminer si dans le cas présent la défenderesse a correctement appliqué son tarif, l’Office doit d’abord déterminer si les obligations énoncées dans le RPPA ou celles énoncées dans le tarif concernant les annulations de vols sont plus favorables aux demandeurs.

APPLICATION D’AUTRES DISPOSITIONS TARIFAIRES

[32] La règle 21(C)(i)(a) du tarif exige que la défenderesse assure le transport jusqu’à la destination prévue du passager dans un délai raisonnable sans frais supplémentaires. Conformément à la règle 21(C)(ii), la défenderesse doit tenir compte des services de transport disponibles pour déterminer quel service de transport offrir, y compris, si nécessaire, d’autres transporteurs non affiliés. Air Transat doit tenir compte également de la situation du passager, notamment tout facteur qui aurait une incidence sur l’importance de l’heure d’arrivée à destination. De plus, la règle 21(C)(iii) du tarif prévoit que la défenderesse prendra toutes les mesures raisonnables pour éviter ou atténuer les inconvénients causés par un changement d’horaire.

[33] Même si la défenderesse soutient qu’elle s’est conformée à toutes les obligations réglementaires et indique que les demandeurs auraient pu choisir de modifier leur réservation pour le vol dont le départ était prévu le 4 juin 2020, cela n’aurait pas été sans frais.

[34] Dans le cas présent, les circonstances du passager incluaient le projet des demandeurs d’assister à un événement le 7 juin 2020, qu’ils ont clairement communiqué à Air Transat par courriel par suite de l’annulation de leur vol d’origine. Les demandeurs ont dit à la défenderesse qu’il serait impossible d’assister à l’événement s’ils acceptaient son itinéraire de remplacement proposé, dont le départ était prévu pour le 6 juin 2020. Il n’y a aucune indication qu’Air Transat a pris en considération la situation des demandeurs comme l’exige la règle 21(C)(ii) du tarif, ou qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour éviter ou atténuer les inconvénients causés par l’annulation du vol, comme l’exige la règle 21(C)(iii) du tarif. Dans les circonstances particulières du cas présent, ces mesures auraient dû comprendre l’offre de voyager sur Air Canada, dont le départ était prévu le 5 juin 2020.

APPLICATION DU RPPA

[35] L’article 17 du RPPA définit les autres modalités de voyage que les grands transporteurs doivent fournir sans frais supplémentaires pour s’assurer que les passagers complètent leur itinéraire dès que possible. Cette section s’applique dans les situations où le retard ou l’annulation du vol est survenu pour des raisons attribuables au transporteur, comme dans le cas présent.

[36] Étant donné que la défenderesse n’effectuait aucun vol vers la destination des demandeurs avec départ prévu dans les neuf heures suivant leur heure de départ initiale et qu’elle n’avait pas d’ententes commerciales avec d’autres transporteurs, elle n’était pas en mesure de fournir d’autres arrangements de voyage au titre de l’alinéa 17(1)a)(i).

[37] Dans un tel cas, lorsque l’annulation du vol survient bien avant la date de départ initiale, l’Office considère que l’exigence prévue à l’alinéa 17(1)(a)ii) selon laquelle la nouvelle réservation doit être faite pour un vol dont le départ est prévu dans les 48 heures de l’heure de départ initiale signifie 48 heures avant ou après l’heure de départ initiale.

[38] La défenderesse avait le choix entre plusieurs itinéraires de rechange pour déterminer ce qu’il fallait offrir aux demandeurs afin de se conformer à l’alinéa 17(1)a)(ii) du RPPA. Offrir des sièges sur son propre vol avec départ prévu le 4 juin 2020 aurait permis aux demandeurs de terminer leur itinéraire « dès que possible » dans la période de 48 heures précisée à l’alinéa 17(1)a)(ii). Comme indiqué précédemment, la défenderesse n’a fourni aucun élément de preuve indiquant qu’elle avait tenu compte de la situation personnelle des demandeurs et n’a pas expliqué pourquoi elle ne pouvait leur offrir de nouvelles réservations sans frais supplémentaires sur ce vol, même si l’annulation du vol des demandeurs lui était attribuable.

[39] Pour déterminer les exigences minimales du paragraphe 17(1) du RPPA, l’Office doit également tenir compte de la charge imposée aux transporteurs lorsqu’ils offrent des vols de remplacement. Bien que l’itinéraire exploité par Air Canada le 5 juin 2020 ait pu être l’option la plus pratique pour les demandeurs, l’Office estime que le fait d’offrir cet itinéraire irait au-delà des exigences minimales de l’alinéa 17(1)a)(ii) du RPPA, car le vol d’Air Transat du 4 juin 2020 était également disponible.

[40] Bien que la défenderesse ait présenté des arguments concernant les normes de traitement et d’indemnisation prévues au RPPA, l’Office conclut que ces obligations ne sont pas en cause en l’espèce.

[41] Étant donné que le vol d’Air Canada du 5 juin 2020 était le premier choix des demandeurs pour un vol de remplacement et que les règles 21(C)(ii) et 21(C)(iii) du tarif obligent Air Transat à offrir ce vol aux demandeurs, l’Office estime que les obligations énoncées dans le tarif concernant les annulations de vols sont plus favorables aux demandeurs que celles énoncées dans le RPPA. Comme Air Transat n’a pas réacheminé les demandeurs sur le vol d’Air Canada le 5 juin 2020, l’Office conclut également qu’Air Transat n’a pas correctement appliqué son tarif et, par conséquent, a contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA. En raison du défaut d’Air Transat d’appliquer correctement le tarif, les demandeurs ont acheté des billets de remplacement auprès d’Air Canada.

2. Si la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quelle mesure corrective, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?

[42] Les demandeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas pu voyager comme prévu en juin 2020 en raison de la pandémie liée à la COVID-19. Ils affirment qu’Air Canada leur a offert un crédit voyage, mais qu’en raison de l’incertitude persistante entourant les futurs voyages internationaux et le prix des billets, ils ont demandé un remboursement, qu’Air Canada a déboursé après avoir déduit les frais de remboursement de 300 CAD.

[43] Les demandeurs soumettent à l’appui de leur demande la confirmation de réservation initiale d’Air Transat et la confirmation de réservation de remplacement d’Air Canada. Ils ont obtenu des remboursements des deux transporteurs, moins les frais de remboursement de 300 CAD payés à Air Canada. L’Office estime donc que les demandeurs ont droit à une indemnisation de 300 CAD.

CONCLUSION

[44] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées aux règles 21(C)(ii) et 21(C)(iii) de son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.

ORDONNANCE

[45] En vertu de l’article 113.1 du RTA, l’Office ordonne à la défenderesse de verser une indemnité aux demandeurs de 300 CAD à la réception d’une preuve de paiement montrant que les demandeurs ont effectivement dû débourser le frais de remboursement. Les demandeurs doivent fournir à la défenderesse les preuves à l’appui précisées, avec copie à l’Office, dès que possible, mais au plus tard le 23 juin 2021. Dès réception de cette preuve, la défenderesse doit verser ce montant aux demandeurs le plus tôt possible, mais au plus tard 30 jours ouvrables après sa réception, et elle doit informer l’Office une fois que l’indemnité a été versée aux demandeurs.
 


ANNEXE À LA DÉCISION No 37-C-A-2021

Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the One Hand and Points Outside Canada (Except the United States) on the Other Hand, CTA(A) No. 4

Remarque : Le tarif d’Air Transat a été déposé en anglais seulement.

RULE 1 – DEFINITIONS

“Schedule Irregularity” means any of the following irregularities but does not include disruptions resulting from labour disturbances and/or strikes:

(b) flight cancellation, omission of a scheduled stop, or any delay or interruption in the scheduled operation of the Carrier’s flights….

RULE 2 – APPLICATION OF TARIFF

The obligations of the carrier under the Air Passenger Protection Regulations (APPR) form part of the tariff and supersede any incompatible or inconsistent term and condition of carriage set out in the tariff to the extent of such inconsistency or incompatibility, but do not relieve the carrier from applying terms and conditions of carriage that are more favorable to the passenger than the obligations set out in the APPR.

(d) Carriage is subject to the rules, fares and charges in effect on the date on which such carriage commences at the point of origin designated on the tickets. References to pages, rules, items and notes are continuous and include revisions, supplements thereto and reissues thereof….

RULE 5 – CONDITIONS OF CARRIAGE

5.2 Responsibility for schedules and operations (subject to Rule 21)

a) The Carrier will endeavor to transport passengers and baggage with reasonable dispatch. Times shown in schedules, scheduled contracts, tickets, air waybills or elsewhere are not guaranteed. Flight schedules are subject to change. Such changes may include the addition, the omission or the alteration of one or more stops to the original itinerary, as well as the amendment of original flight departure and arrival times. The Carrier will make reasonable efforts to inform passengers of delays and schedule changes and, to the extent possible, the reason for the delay or change….

RULE 21 – ADDITIONAL PASSENGER SERVICE COMMITMENTS

      2. (i) Given that passengers have a right to take the flight they paid for, if the passenger’s journey is impacted by a Schedule Irregularity, the
          Carrier will take into account all the circumstances of the case as known to it and will provide the passenger with the option of accepting   
          one or more of the following remedial choices:

a) transportation to the passenger’s intended destination within a reasonable time at no additional cost ;

b) return transportation to the passenger’s point of origin within a reasonable time at no additional cost;

c) where no reasonable transportation option is available and upon surrendering of the unused portion of the ticket, a cash amount or travel credit (at the passenger’s discretion) in an amount equal to the fare and charges paid will be refunded or provided as a credit where no portion of the ticket has been used. Where a portion of the ticket has been used, an amount equal to the lowest comparable one-way fare for the class of service paid for shall be refunded or provided as a credit in the event of a one-way booking/itinerary, and for round-trip, circle trip or open jaw bookings/itineraries, an amount equal to fifty percent of the round-trip fare and charges for the class of service paid for, for the unused flight segment(s), shall be refunded or provided as a credit.

(ii) When determining the transportation service to be offered, the Carrier will consider:

(a)  available transportation services, including services offered by interline, code sharing and other affiliated partners and, if necessary, other non-affiliated carriers;

(b)  the circumstances of the passenger, as known to it, including any factors which impact upon the importance of timely arrival at destination.

(iii) Having taken all the known circumstances into consideration, the Carrier will take all measures that can reasonably be required to avoid or mitigate the damages caused by a Schedule Irregularity. Where a passenger who accepts option (a) or option (b) or option (c) nevertheless incurs expense as a result of advancement Schedule Irregularity, the Carrier will in addition offer a cash payment or travel credit, the choice of which will be at the passenger’s discretion….

Membre(s)

Heather Smith
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