Décision n° 371-A-2008
le 16 juillet 2008
DEMANDE présentée par Unaalik Aviation (2004) Inc. exerçant son activité sous le nom de Unaalik Air conformément à l'article 61 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur (petits aéronefs) et d'un service intérieur (aéronefs tout-cargo).
Référence no M4210/U92-1
Unaalik Aviation (2004) Inc. exerçant son activité sous le nom de Unaalik Air (la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) une licence pour l'exploitation des services énoncés dans l'intitulé. La demande était complète le 25 juin 2008.
Pour obtenir une licence, l'Office doit être convaincu que la demanderesse répond, entre autres, aux conditions mentionnées à l'alinéa 61a) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), qui prévoient que la demanderesse doit être Canadienne, qu'elle doit détenir un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire et qu'elle doit remplir les exigences financières réglementaires. L'Office est convaincu que la demanderesse est Canadienne et qu'elle détient une police d'assurance responsabilité réglementaire. L'Office constate qu'en l'espèce les exigences financières ne s'appliquent pas.
En ce qui a trait à l'exigence de détenir un document d'aviation canadien, la demanderesse a déposé un document qui lui a été remis par le ministre des Transports portant la date du 25 juin 2008 dans lequel on fait état d'ententes en date du 26 janvier 2005 et du 1er juin 2008 conclues entre la demanderesse et Kenn Borek Air Ltd. (Kenn Borek Air). L'Office a examiné ce document et est convaincu que la demanderesse répond à cette exigence.
L'Office doit également être convaincu, comme le prévoit l'alinéa 61b) de la LTC, que la demanderesse n'a pas enfreint l'article 59 de la LTC qui dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence requise.
De plus, l'article 57 de la LTC prévoit que l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue.
La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint, depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande, l'article 59 de la LTC en effectuant la vente, directe ou indirecte, ou en faisant l'offre publique de vente, au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise, à moins d'avis contraire de l'Office. La demanderesse s'est également engagée, relativement au service aérien visé par la demande, à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée, à moins d'avis contraire de l'Office.
À la suite d'une enquête effectuée par un agent verbalisateur désigné par l'Office relativement aux activités de la demanderesse et de Kenn Borek Air, la décision no LET-A-42-2008 a été rendue. L'Office a informé la demanderesse qu'il avait été constaté que celle-ci cumulait certaines des fonctions principales, qu'elle avait et exerçait un pouvoir décisionnel et qu'elle acceptait une importante partie des avantages et des risques liés à l'exploitation du service aérien offert au public. De plus, l'Office a indiqué que la demanderesse semblait exploiter un service aérien offert au public sans détenir la licence requise. Par conséquent, l'Office a enjoint à la demanderesse de justifier pourquoi l'Office ne devrait pas lui ordonner de cesser et de s'abstenir d'exploiter un service aérien. La demanderesse a par la suite déposé la présente demande.
L'Office conclut que la demanderesse a enfreint l'article 57 de la LTC en offrant un service intérieur sans détenir la licence requise, et qu'elle a enfreint l'article 59 de la LTC en faisant la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sans détenir, pour celui-ci, la licence requise. L'Office reconnaît toutefois que le service intérieur a été offert par le biais d'aéronefs exploités par Kenn Borek Air, qui est titulaire d'une licence.
L'Office conclut que la demanderesse n'a pas sciemment tenté d'éviter de se conformer aux exigences législatives et réglementaires en n'ayant pas obtenu une licence avant d'offrir le service en question. Le dépôt de la présente demande en fait foi. À la lumière de ce qui précède, et de la latitude que lui permet le paragraphe 79(2) de la LTC, l'Office ne refusera pas de délivrer une licence à la demanderesse.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation des services ci-après sera délivrée à Unaalik Aviation (2004) Inc. exerçant son activité sous le nom de Unaalik Air
service intérieur (petits aéronefs)
service intérieur (aéronefs tout-cargo).
De plus, afin d'assurer le respect continu du sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC, l'Office prendra un arrêté conformément aux articles 25 et 28 de la LTC, enjoignant à la demanderesse de lui fournir toute documentation qui pourrait d'une quelconque manière modifier ou proposer de modifier les ententes conclues entre la demanderesse et Kenn Borek Air, ou qui indiquerait que la demanderesse a conclu ou propose de conclure une entente semblable avec une tierce partie. Ledit arrêté sera annexé à la licence.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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