Décision n° 38-A-1994
le 26 janvier 1994
DEMANDE présentée par ABX Air, Inc. faisant affaires sous la raison sociale d'Airborne Express en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, afin de fréter ses aéronefs du groupe F à Airborne Freight Corporation pour l'acheminement de trafic de service de messageries tel que défini par les alinéas 16a) et 16b) du Règlement sur les transports aériens, entre Toronto (Ontario) Canada et Wilmington (Ohio) États-Unis d'Amérique.
Référence no M4895/A68-4-1
No 931133 au rôle
ABX Air, Inc. faisant affaires sous la raison sociale d'Airborne Express (ci-après la demanderesse) a présenté une demande à l'Office national des transports en vue d'obtenir l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 31 août 1993.
Aux termes de la licence no 920005, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.
Avis de la demande a été publié le 26 octobre 1993 dans les journaux de la région visée. De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Une lettre d'appui a été déposée par Airborne Freight Corporation.
L'Office note que la demanderesse fait valoir, d'une part, qu'elle est autorisée à exploiter un service international régulier entre Toronto (Ontario) et Wilmington (Ohio) par aéronefs du groupe E aux termes de la licence no 880776 mais que la capacité de l'aéronef utilisé ne peut satisfaire à la demande et que, d'autre part, l'exemption demandée est justifiée par les exigences spéciales nécessaires pour satisfaire un seul client, et que ces exigences sont incompatibles avec les obligations dont est assortie une licence internationale service régulier de desservir le grand public et des points selon un indicateur, moyennant une taxe unitaire applicable au trafic.
L'Office note également que la licence internationale service régulier portant le numéro 880776 ne comporte aucune restriction quant à la fréquence du service.
De plus, la demanderesse peut, si elle le désire, présenter une demande afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser des aéronefs d'autres groupes aux termes de cette licence.
À la lumière de ce qui précède et compte tenu du contexte actuel des négociations entre le Canada et les États-Unis, l'Office n'estime pas que la demanderesse est dans une situation rendant ni nécessaire ni même souhaitable ou commode qu'elle se conforme à l'obligation imposée par l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens.
Par conséquent, la demande présentée par ABX Air, Inc. faisant affaires sous la raison sociale d'Airborne Express en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens est par les présentes rejetée.
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