Décision n° 380-A-2015

Un erratum a été émis le 9 décembre 2015.

le 8 décembre 2015

DEMANDE présentée par Air Tahiti Nui (Air Tahiti), en son nom et au nom d’American Airlines, Inc. (American Airlines), en vertu du paragraphe 78(2) et de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Numéro de cas : 
15-04798

DEMANDE

Air Tahiti, en son nom et au nom d’American Airlines, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) un droit extra‑bilatéral et une autorisation afin de permettre à Air Tahiti d’exploiter son service international régulier entre la Polynésie française et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines entre Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique et chacune des villes suivantes : Vancouver (Colombie-Britannique), Edmonton (Alberta), et Toronto (Ontario), Canada, pour une période indéterminée.

Air Tahiti est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signé le 15 juin 1976, modifié (Accord).

Il n’existe aucune disposition dans l’Accord qui permettrait à Air Tahiti d’exploiter un service entre la Polynésie française et chacune des villes suivantes : Edmonton et Toronto via Los Angeles.

Par conséquent, Air Tahiti requiert un droit extra-bilatéral, et il y a lieu de modifier sa licence afin d’autoriser l’exploitation de services qui ne sont pas prévus aux termes de l’Accord.

L’Office a donné avis de la demande aux parties pouvant être intéressées, notamment Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada); Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat; I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de CanJet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited; Sunwing Airlines Inc.; et WestJet.

Air Canada a déposé une intervention relativement à la demande.

POSITIONS DES PARTIES

Air Canada souligne que l’Accord couvrant les services aériens entre la Polynésie française et le Canada n’inclue pas de droits en matière de services en partage de codes.

Air Canada indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’Air Tahiti, sous réserve que les transporteurs canadiens se voient accorder un traitement réciproque par les autorités aéronautiques de la Polynésie française.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Autorisation demandée en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC)

En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l’Office peut, à titre provisoire, accorder l’autorisation d’exploiter un service qui n’est pas prévu aux termes d’une entente ou d’un accord bilatéral de transport aérien.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et, dans l’attente que les autorités aéronautiques de la France et de la Polynésie française considéreront favorablement les demandes similaires des transporteurs canadiens désignés, estime indiqué de permettre à Air Tahiti d’exploiter, en partage de codes, un service international régulier entre la Polynésie française et chacune des villes suivantes : Vancouver, Edmonton et Toronto via Los Angeles.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office estime qu’une période d’un an est indiquée.

Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la licence d’Air Tahiti de façon à lui permettre d’exploiter, en partage de codes, un service international régulier entre la Polynésie française et chacune des villes suivantes : Vancouver, Edmonton et Toronto via Los Angeles, à compter du 8 décembre 2015 jusqu’au 30 novembre 2016.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Tahiti d’aéronefs avec équipage fournis par American Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Tahiti, afin de permettre à Air Tahiti d’exploiter son service international régulier entre la Polynésie française et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines entre Los Angeles et chacune des villes suivantes : Vancouver, Edmonton et Toronto.

L’autorisation est accordée à compter du 8 décembre 2015 jusqu’au 30 novembre 2016, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Tahiti doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Tahiti appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Tahiti et American Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Tahiti doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Tahiti et American Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Tahiti sur les vols effectués par American Airlines entre Los Angeles et chacune des villes suivantes : Vancouver, Edmonton et Toronto ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Tahiti entre la Polynésie française et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Tahiti entre Los Angeles et chacune des villes suivantes : Vancouver, Edmonton et Toronto.

À tous les autres égards, le service devra être exploité en conformité avec l’Accord.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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