Décision n° 380-A-2016
SATA, en son nom et au nom de TAP, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à TAP d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par SATA, pour une période indéterminée.
SATA a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait SATA à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
TAP est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009 (Accord).
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par TAP d’aéronefs avec équipage fournis par SATA, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à TAP, afin de permettre à TAP d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par SATA pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- TAP doit détenir la licence valide requise.
- TAP appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- TAP et SATA doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- TAP doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- TAP et SATA doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
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