Décision n° 382-AT-MV-2002

le 15 juillet 2002

le 15 juillet 2002

DEMANDE présentée par Regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais inc. conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une révision de la décision no 97-AT-MV-2002 du 28 février 2002.

Références nos U3570/98-16
U3570/98-22


DEMANDE

Le 16 avril 2002, le regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais (ci-après le RAPHO) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) de réviser la décision no 97-AT-MV-2002 en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).

CONTEXTE

La décision no 97-AT-MV-2002 du 28 février 2002 a été rendue par l'Office par suite des plaintes déposées par Edouard Conrad Kyer, Imelda Beauregard et Lyne Potvin concernant les difficultés éprouvées relativement à l'accessibilité du service de transport adapté de la Société de transport de l'Outaouais (ci-après la STO).

Dans sa décision no 97-AT-MV-2002, l'Office a déterminé que la nouvelle procédure de réservation mise en place par la STO visant à traiter de la même façon les déplacements occasionnels pour des soins de santé non répétitifs et les demandes de déplacements occasionnels à des fins culturelles, récréatives ou sociales constituait un obstacle abusif aux possibilités de déplacements des usagers qui désirent effectuer des déplacements pour des soins de santé non répétitifs. De plus, l'Office a conclu que les difficultés éprouvées par M. Kyer et Mme Beauregard afin d'obtenir les services de transport adapté pour des soins de santé non répétitifs ont constitué un obstacle abusif à leurs possibilités de déplacement. Par conséquent, l'Office a enjoint à la STO de modifier sa politique de réservation afin de permettre aux usagers qui effectuent des déplacements occasionnels pour des soins de santé non répétitifs de réserver jusqu'à deux (2) semaines à l'avance.

COMPÉTENCE DE L'OFFICE

Conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut réviser, annuler ou modifier une décision en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision.

Il importe de souligner dès le départ que l'article 32 de la LTC n'accorde à l'Office qu'un pouvoir de révision limité à l'égard de ses décisions. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que si des faits ou des circonstances entourant une décision ont changé depuis le moment où cette décision a été rendue. Donc, l'Office doit d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou si les circonstances ont évolué depuis qu'il a pris sa décision. Le cas échéant, il doit déterminer si ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de la décision.

QUESTION

L'Office doit déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou si les circonstances ont évolué au sens de l'article 32 de la LTC depuis que la décision no 97-AT-MV-2002 a été rendue et, le cas échéant, si de tels changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de cette décision.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par RAPHO au cours des plaidoiries.

Dans sa demande de révision, le RAPHO a indiqué qu'il est le porte-parole régional du secteur des personnes handicapées auprès des instances gouvernementales et du milieu associatif au Québec et qu'il travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec la STO au dossier du transport adapté.

Le RAPHO a fait valoir que la décision de l'Office qui oblige la STO de modifier sa politique de réservation en vue d'accorder la priorité aux déplacements pour des soins de santé non répétitifs constitue un recul dans l'évolution du transport en commun adapté en Outaouais et estime qu'une telle démarche va à l'encontre des décisions prises par l'ensemble des intervenants du milieu, y compris les personnes ayant une déficience.

Le RAPHO a fait référence aux déclarations suivantes de l'Office contenues dans la décision no 97-AT-MV-2002 : «...si M. Kyer avait pu profiter d'une politique de réservation plus souple, il aurait peut-être pu se prévaloir du service de transport adapté pour se rendre chez son médecin » et «... Quant à Mme Beauregard, elle aurait peut-être également éprouvé moins de difficultés à obtenir les services de transport adapté...» [soulignement ajouté]. À ce sujet, le RAPHO s'est demandé pourquoi l'Office impose une telle mesure à la STO afin de résoudre un problème puisque même ce dernier n'est pas convaincu, selon le RAPHO, que cela réglerait le problème. De plus, le RAPHO a été d'avis que cette initiative privilégie une catégorie d'usagers et a entraîné une situation de discrimination à l'égard d'autres usagers.

Bien que le RAPHO n'est aucunement visé les plaintes, l'Office reconnaît que l'article 32 de la LTC est suffisamment large pour permettre à une tierce partie à la décision originale, de demander à l'Office de réviser sa décision. L'Office estime toutefois qu'il appartient à cette dernière de faire état d'un intérêt public dans la décision originale. En effet, le but de l'article 32 de la LTC n'est pas de permettre à quiconque n'a pas d'intérêt public dans le litige de demander la révision d'une décision de l'Office.

Dans le cas présent, le RAPHO regroupe 27 organismes et établissements qui desservent les personnes qui ont une déficience. Le RAPHO travaille également en étroite collaboration avec la STO. L'Office reconnaît donc au RAPHO l'intérêt public nécessaire pour déposer une demande de révision selon l'article 32 de la LTC.

Quant aux arguments avancés par le RAPHO pour justifier l'intervention de l'Office en application de l'article 32 de la LTC, l'Office constate que le RAPHO ne fait que relater de simples faits indiquant qu'il ne partage pas les conclusions rendues par l'Office dans la décision no 97-AT-MV-2002 du 28 février 2002. Or, il ne suffit pas d'être en désaccord avec une décision rendue par l'Office pour que celui-ci révise une décision conformément à l'article 32 de la LTC.

Pour justifier que l'Office procède à la révision d'une de ses décisions, il incombe au demandeur de convaincre l'Office qu'il y a eu des nouveaux faits ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de la décision en question. Dans le présent cas, bien que le RAPHO soit en désaccord avec les conclusions de l'Office, il ne soulève aucun fait ni aucune évolution des circonstances qui peuvent amener l'Office à procéder à la révision de sa décision.

De plus, l'article 32 de la LTC n'a pas pour but de permettre à une partie ou à toute autre personne ayant un intérêt public dans un dossier de plaider l'affaire à nouveau parce qu'elle n'est pas d'accord avec la décision rendue par l'Office.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que les commentaires du RAPHO ne présentent aucun fait nouveau et ne démontrent pas qu'il y a eu évolution des circonstances au sens de l'article 32 de la LTC.

L'Office rejette, par les présentes, la demande de RAPHO en vue d'obtenir la révision de la décision no 97-AT-MV-2002.

Date de modification :