Décision n° 382-R-2009
le 4 septembre 2009
DEMANDE présentée par VIA Rail Canada Inc. en vue de déterminer si les améliorations ferroviaires proposées sont visées par l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Références nos R8045/V1/09-1
R8045/V1/09-2
R8045/V1/09-3
R8045/V1/09-4
R8045/V1/09-5
R8045/V1/09-6
R8045/V1/09-7
R8045/V1/09-8
Contexte
[1] Le 28 juillet 2009, VIA Rail Canada Inc. (VIA) a déposé une lettre auprès de l'Office des transports du Canada (Office) dans laquelle elle décrit huit projets prioritaires d'amélioration des infrastructures ferroviaires sur la subdivision Kingston de la Compagnie des chemins de fers nationaux du Canada (CN) entre Toronto (Ontario) et Montréal (Québec) [projets]. Les améliorations seront apportées aux sections suivantes de la subdivision: au Québec, 1) la voie d'évitement de Turcot Jonction (Turcot), 2) la voie d'évitement des Cèdres (Cèdres) et 3) la voie d'évitement de Coteau Jonction (Coteau); et en Ontario, 4) à Brockville Jonction (Brockville), 5) la voie de dédoublement Gananoque (Gananoque), 6) la voie de dédoublement Marysville et à Belleville Jonction (Marysville), 7) la voie de dédoublement de Grafton (Grafton) et 8) la voie de dédoublement de Clarke (Clarke).
[2] Les projets comprennent tous des améliorations aux voies ferrées actuelles, l'ajout d'une voie de dédoublement, de même que la prolongation, la modification et l'installation de nouveaux ponceaux et de nouvelles structures de pont afin d'accommoder les voies.
[3] Les projets sont financés par le Plan Chantiers Canada et des évaluations environnementales sont actuellement en cours conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C., (1992), ch. 37 (LCEE). VIA est l'autorité responsable des projets puisqu'il s'agit d'une société d'État assujettie à la LCEE.
Question
[4] Ces projets de construction sont-ils visés par les exceptions énoncées au paragraphe 98(3) de la Loi sur les transports au Canada (LTC)?
Analyse
[5] VIA indique que les travaux qui doivent être entrepris à Turcot, à Coteau et à Clarke se feront dans les limites de l'emprise actuelle et qu'ils sont donc visés par le paragraphe 98(3) de la LTC. VIA soutient qu'en ce qui concerne les cinq autres projets, des parcelles de terre doivent être acquises à l'extérieur de l'emprise, mais aucune parcelle à acquérir n'excédera trois kilomètres et les voies ferrées resteront dans les limites de l'emprise actuelle. VIA ajoute que les terres supplémentaires ne s'étendront pas au-delà des 100 mètres de l'axe de la ligne de chemin de fer actuelle et qu'en aucun cas elles ne seront plus longues que trois kilomètres. VIA est d'avis que ces cinq projets sont visés par les exceptions énoncées au paragraphe 98(3) de la LTC et qu'ils ne sont donc pas subordonnés à l'autorisation de l'Office.
[6] Conformément au paragraphe 98(1) de la LTC, la construction d'une ligne de chemin de fer est subordonnée à l'autorisation de l'Office. Cela dit, le paragraphe 98(3) de la LTC prévoit qu'aucune autorisation n'est requise pour la construction d'une ligne de chemin de fer dans les limites de l'emprise d'une ligne de chemin de fer existante ou à 100 mètres de l'axe de la ligne de chemin de fer existante, s'il s'agit d'une ligne d'au plus trois kilomètres de long.
[7] L'Office a examiné les plans déposés par VIA en réponse à la décision no LET-R-123-2009 qui démontrent que les travaux de construction prévus pour Turcot, Coteau et Clarke sont entièrement dans les limites de l'emprise actuelle de CN.
[8] Les plans indiquent également que la construction des nouvelles voies aux Cèdres, à Brockville, à Gananoque, à Marysville et à Grafton se fera dans les limites de l'emprise actuelle de CN. Les autres travaux connexes se feront dans les 100 mètres de l'axe de l'actuelle ligne de chemin de fer et ne s'étendront en aucun endroit au-delà des trois kilomètres de l'emprise.
Conclusion
[9] L'Office conclut que les projets de construction de VIA ne requièrent pas l'autorisation de l'Office puisque ces projets sont visés par les exceptions énoncées au paragraphe 98(3) de la LTC.
[10] L'Office note que les projets pourraient avoir une incidence sur les franchissements actuels situés dans les zones touchées. Conformément au paragraphe 101(3) de la LTC, l'Office peut, sur demande, approuver la reconstruction de franchissements et les travaux connexes et répartir les coûts de construction et d'entretien si les parties ne réussissent pas à conclure une entente.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Raymon J. Kaduck
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