Décision n° 384-A-2002
le 16 juillet 2002
Référence no M4835-2-5No 020852AG au rôle
Air Canada a, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) (ci-après Lufthansa), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 26 juin 2002.
Aux termes de la licence no 990067, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) en conformité avec l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République socialiste de Roumanie signé le 27 octobre 1983.
L'Office note qu'aux termes de l'échange de correspondance de 1999 entre la Roumanie et le Canada, Air Canada est autorisée à exploiter des services par le biais de partage de codes avec des lignes aériennes de pays tiers.
L'Office note également que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, comme le prescrit le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA). Après étude de l'affaire, l'Office estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de son service international régulier entre le Canada et la Roumanie, de vendre des services de transport en son nom à bord d'aéronefs exploités par Lufthansa au-delà de Francfort à Bucharest, du 4 août 2002 au 3 août 2005, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit continuer à détenir la licence requise.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité de l'échange de correspondance de 1999 entre la Roumanie et le Canada, par lequel Air Canada est autorisée à exploiter des services par le biais de partage de codes avec les lignes aériennes de pays tiers, et de l'accord commercial entre Air Canada et Lufthansa du 22 mars 1996 autorisant la prestation de ces services.
- Air Canada et Lufthansa appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés et versés aux dossiers de l'Office, pour le transport de leur trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
L'Office rappelle à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de toute modification à l'accord de partage de codes et de toute annexe, nouvelle ou modifiée et ce, dès la signature.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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