Décision n° 387-A-2016

le 30 décembre 2016
DEMANDE présentée par American Airlines, Inc. (American Airlines), en son nom et au nom de LATAM Airlines Group S.A. exerçant son activité sous le nom de LATAM Airlines Group (LATAM), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
16-06015

American Airlines, en son nom et au nom de LATAM, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à LATAM d’exploiter son service international régulier entre le Chili et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, pour une période indéterminée.

American Airlines a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait American Airlines à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

LATAM est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili sur le transport aérien signé le 4 décembre 2003.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par LATAM d’aéronefs avec équipage fournis par American Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à LATAM, afin de permettre à LATAM d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Chili et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. LATAM doit détenir la licence valide requise.
  2. LATAM appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. LATAM et American Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. LATAM doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. LATAM et American Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Membre(s)

Sam Barone
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