Décision n° 388-R-2002

le 17 juillet 2002

le 17 juillet 2002

DEMANDE présentée par Chemin de fer de la Matapédia et du Golfe Inc. conformément au paragraphe 93(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue de faire modifier le Certificat d'aptitude no 97026-3 par l'ajout de l'autorisation d'exploiter une ligne de chemin de fer entre Matapédia et Chandler Est; et, en vertu de droits de circulation, sur la ligne de chemin de fer de la Corporation du Chemin de fer de la Gaspésie entre Chandler Est (point milliaire 48,10) et Gaspé (point milliaire 104,20) de la subdivision Chandler Est, dans la province de Québec.

Référence no R 8005/M4


Chemin de fer de la Matapédia et du Golfe Inc. (ci-après CFMG) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la modification énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 avril 2002.

Le Certificat d'aptitude no 97026-3 délivré à CFMG le 29 juin 1999 lui permet d'exploiter une ligne de chemin de fer entre Mont-Joli (Québec) et Campbellton (Nouveau-Brunswick); entre Matane et Rivière-du-Loup (Québec); et en vertu de droits de circulation, sur la ligne de chemin de fer du Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre le point milliaire 1,3 et le point milliaire 2,0 de la subdivision Montmagny.

Conformément au paragraphe 93(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, sur demande, modifier un certificat d'aptitude afin :

  1. d'y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d'une ligne y figurant;
  2. d'y ajouter une ligne;
  3. de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l'évolution des circonstances dans le cadre de l'exploitation ferroviaire.

CFMG a demandé une modification de son certificat d'aptitude afin de tenir compte de la fusion avec sa compagnie soeur le chemin de fer Baie des Chaleurs Inc.

L'Office a examiné les documents qui lui ont été présentés et il est convaincu que l'assurance responsabilité civile, y compris l'autoassurance, sera adéquate pour l'exploitation de la ligne de chemin de fer.

L'examen de l'Office portant sur la capacité financière de CFMG de maintenir un montant d'autoassurance avec une affectation pour autoassurance reposait sur les états financiers de sa société mère, la Société des chemins de fer du Québec Inc., et la convention d'indemnisation qu'elle a conclue avec cette dernière relativement au montant d'autoassurance.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 93(1)b) de la LTC, modifie par les présentes le certificat d'aptitude no 97026-3 délivré le 29 juin 1999 afin de permettre à CFMG d'exploiter également une ligne de chemin de fer entre Matapédia et Chandler Est; et, en vertu de droits de circulation, sur la ligne de chemin de fer de la Corporation du Chemin de fer de la Gaspésie entre Chandler Est (point milliaire 48,10) et Gaspé (point milliaire 104,20) de la subdivision Chandler Est, dans la province de Québec.

Le Certificat d'aptitude no 97026-4 remplace le Certificat d'aptitude no 97026-3 qui a été délivré à CFMG en date du 29 juin 1999.

Société des chemins de fer du Québec Inc. doit aviser l'Office le plus rapidement possible de tout sinistre qui fait en sorte que la Société des chemins de fer du Québec Inc. doive débourser, pour toute période de couverture visée par un contrat d'assurance, un montant cumulatif d'autoassurance se chiffrant à plus de 250 000 $. La Société des chemins de fer du Québec Inc. doit également fournir annuellement à l'Office une copie de ses états financiers vérifiés.

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