Décision n° 39-A-1994

le 26 janvier 1994

le 26 janvier 1994

DEMANDE présentée par Paul Leclerc exerçant son activité sous le nom d'Aero T.E.M. Enr. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 890223 et 890224.

Références nos M4205/A350-5-1
M4205/A350-4-1

Nos 940041
940042 au rôle


Paul Leclerc exerçant son activité sous le nom d'Aero T.E.M. Enr. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 13 janvier 1994.

Aux termes de la licence no 890223, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 890224, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Fitzpatrick (Québec).

Par la décision no 760-A-1992 du 15 décembre 1992, les licences nos 890223 et 890224 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 890223 et 890224.

Les licences nos 890223 et 890224 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 13 décembre 1994. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 13 décembre 1994, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 890223 et 890224 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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