Décision n° 39-A-2017

le 21 février 2017
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada), en son nom et au nom d’All Nippon Airways Co., Ltd. (All Nippon) et de ses sociétés affiliées ANA WINGS Co, Ltd. et Air Japan Co., Ltd. (sociétés affiliées), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00725

Air Canada, en son nom et au nom d’All Nippon et de ses sociétés affiliées, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et Singapour en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre Tokyo, Japon et Singapour, pour une période indéterminée.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république de Singapour, paraphé ad referendum le 1er novembre 2007.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par All Nippon et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et Singapour en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre Tokyo et Singapour, pour une période indéterminée à compter du 1er mai 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada et All Nippon et ses sociétés affiliées doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et All Nippon doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre Tokyo et Singapour ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et Singapour. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre Tokyo et Singapour.
  8. Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.

Membre(s)

Sam Barone
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