Décision n° 391-C-A-2002

le 18 juillet 2002

le 18 juillet 2002

RELATIVE à une plainte déposée par Jan McCarthy contre Lignes aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous les noms de Skyservice et Roots Air concernant la limite de sa responsabilité à l'égard de la perte de bagages enregistrés sur un vol affrété international.

Référence no M4110/R177-35


CONTEXTE

Le 11 juin 2002, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a rendu la décision no 324-C-A-2002 concernant la plainte énoncée dans l'intitulé. Dans cette décision, l'Office a déterminé que les conditions concernant les limites de responsabilité de Lignes aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous les noms de Skyservice et Roots Air (ci-après Skyservice) à l'égard des bagages enregistrés et des bagages non enregistrés, établies à l'article 10a) de son tarif d'affrètement international CTA(A) no 3, étaient contraires à ce qui est prescrit par le paragraphe 111(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA).

Par conséquent, l'Office a rejeté la règle 10a) du tarif d'affrètement international CTA(A) no 3 de Skyservice en vertu de l'article 113 du RTA. Ce rejet devait entrer en vigueur le 11 juillet 2002. L'Office a également enjoint à Skyservice, en vertu de l'article 26 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), de déposer auprès de l'Office une nouvelle disposition tarifaire qui fait clairement état de sa politique sur les limites de responsabilité à l'égard des passagers et des marchandises.

Le 10 juillet 2002, Skyservice a déposé de nouvelles dispositions sur les limites de responsabilité à l'égard des bagages dans son tarif d'affrètement international CTA(A) no 3, en vigueur à compter du 11 juillet 2002.

QUESTION

L'Office doit déterminer si les dispositions révisées sur les limites de responsabilité à l'égard des bagages, déposées dans le tarif d'affrètement international CTA(A) no 3 de Skyservice, en vigueur à compter du 11 juillet 2002, sont conformes aux exigences de la décision de l'Office no 324-C-A-2002 rendue le 11 juin 2002.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'Office a examiné les dispositions révisées sur les limites de responsabilité à l'égard des bagages, déposées dans le tarif d'affrètement international CTA(A) no 3 de Skyservice, en vigueur à compter du 11 juillet 2002, et estime que les dispositions font clairement état de la politique de Skyservice sur les limites de responsabilité à l'égard des passagers et des marchandises.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que les dispositions révisées sur les limites de responsabilité à l'égard des bagages, déposées dans le tarif d'affrètement international CTA(A) no 3 de Skyservice, en vigueur à compter du 11 juillet 2002, sont conformes aux exigences de la décision de l'Office no 324-C-A-2002. L'Office n'envisage donc aucune autre mesure dans cette affaire.

La présente décision prend effet le 11 juillet 2002, date à laquelle son contenu a été communiqué verbalement à Skyservice.

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