Décision n° 392-A-2010

le 15 septembre 2010

le 15 septembre 2010

DEMANDE présentée par Ascent Helicopters Ltd. pour la prise d'une décision au sujet de la propriété canadienne et pour une modification à la licence no 080001 afin de supprimer toute mention de l'arrêté du Ministre des Transports exemptant la demanderesse de l'application du sous-alinéa 61a)(i) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Références nos M4161/A1036
M4210/A1071


Ascent Helicopters Ltd. (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) la prise d'une décision au sujet de la propriété canadienne et une modification à la licence no 080001 afin de supprimer toute mention de l'arrêté du Ministre des Transports exemptant la demanderesse de l'application du sous-alinéa 61a)(i) de la Loi sur les transports au Canada (LTC). La demande a été reçue le 4 juin 2010.

Les 8 mars et 18 décembre 2006, la demanderesse a demandé à l'Office une licence pour l'exploitation d'un service intérieur. L'Office, dans les deux cas, a rejeté les demandes (Décisions nos 609‑A‑2006 et 245‑A‑2007), puisque la demanderesse n'a pas convaincu l'Office qu'elle était contrôlée de fait par des Canadiens.

Le 4 février 2008, le ministre des Transports a pris un arrêté conditionnel exemptant, sous réserve de certaines conditions, la demanderesse de l'application du sous-alinéa 61a)(i) de la LTC, soit de l'exigence relative à la qualité de Canadien.

Par suite de cet arrêté, l'Office a rendu la décision no 55-A-2008 et, conformément à l'article 61 de la LTC, a délivré la licence service intérieur no 080001, valide pour les petits aéronefs.

Afin d'obtenir une licence pour l'exploitation du service proposé, conformément au sous-alinéa 61a)(i) de la LTC, la demanderesse doit démontrer à la satisfaction de l'Office, qu'entre autres conditions, elle a la qualité de Canadien. Au sens du paragraphe 55(1) de la LTC, « Canadien » désigne un « citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens. »

L'Office a examiné attentivement tous les documents présentés par la demanderesse à l'égard de sa qualité de Canadien, y compris les renseignements contenus dans cette demande et toute la documentation déposée à l'appui.

En ce qui a trait à l'exigence voulant que la demanderesse soit constituée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales, l'Office note que la demanderesse est constituée en société sous le régime de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique.

En ce qui a trait à l'exigence voulant qu'au moins soixante-quinze pour cent des actions assorties du droit de vote soient détenues et contrôlées par des Canadiens, l'Office a pris en compte les renseignements déposés et il est convaincu qu'au moins soixante-quinze pour cent des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

En ce qui concerne l'exigence selon laquelle le transporteur aérien doit être contrôlé de fait par des Canadiens, le contrôle de fait est généralement perçu par l'Office comme le pouvoir ou la capacité, qu'ils soient ou non exercés, de déterminer ou de décider d'activités de prise de décision stratégique d'un transporteur aérien. Il est en outre perçu comme la capacité de gérer ou de diriger les activités quotidiennes d'un transporteur aérien. Lorsqu'il détermine où s'exerce le contrôle de fait, l'Office examine toutes les relations d'affaires actuelles et proposées ainsi que les autres relations entre les divers actionnaires et entre les actionnaires et l'entreprise dont la propriété est sous examen. Tous les apports financiers, opérationnels et de gestion actuels et proposés sont étudiés.

L'Office a examiné les documents déposés par la demanderesse. L'Office note que toutes les actions en circulation sont détenues par un Canadien. Les administrateurs et les dirigeants de la demanderesse sont aussi canadiens.

L'Office a examiné les relations d'affaires que la demanderesse a établies avec des non-Canadiens et les a considérées sans lien de dépendance, reflétant les conditions du marché et ne permettant pas aux non‑Canadiens d'exercer une influence indue sur les activités de la demanderesse.

Finalement, l'Office note que les conditions qui étaient auparavant réunies, lesquelles ont mené l'Office à émettre ses deux refus précédents, compte tenu que les non-Canadiens étaient en mesure d'influencer de façon dominante ou déterminante la demanderesse, ne sont plus réunies.

À la lumière de ce qui précède, l'Office est convaincu que la demanderesse a la qualité de Canadien comme le prévoit l'article 61 et le définit le paragraphe 55(1) de la LTC.

Par conséquent, l'Office approuve la demande de modification visant à supprimer toute mention de l'arrêté du Ministre des Transports daté du 4 février 2008 exemptant la demanderesse de l'application du sous‑alinéa 61a)(i) de la LTC, et une nouvelle licence sera délivrée.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Jean-Denis Pelletier, ing.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Jean-Denis Pelletier, ing.
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