Décision n° 55-A-2008
le 11 février 2008
DEMANDE présentée par Ascent Helicopters Ltd. conformément à l'article 61 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur (petits aéronefs).
Référence no M4210/A1071-1
Ascent Helicopters Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande était complète le 4 février 2008.
Avant de délivrer une licence, l'Office doit être convaincu, comme le prévoit l'alinéa 61b) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), que la demanderesse n'a pas enfreint, au cours des douze mois précédents, l'article 59 de la LTC qui dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence requise.
La demanderesse a déposé un affidavit du 5 décembre 2007 attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande l'article 59 de la LTC en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée le même jour relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée.
Dans son arrêté no 2008-A-2 en vigueur le 14 décembre 2007, l'Office a accordé à la demanderesse une exemption de l'alinéa 57a) de la LTC afin de lui permettre d'exploiter un service intérieur, sans détenir, pour celui-ci, la licence requise.
L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC avant le 14 décembre 2007.
Le sous-alinéa 61a)(i) de la LTC prévoit que la demanderesse doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle a la qualité de Canadien.
L'article 62 de la LTC dispose, entre autres, que le ministre peut, par arrêté, exempter une personne de l'obligation de justifier de la qualité de Canadien prévue au sous-alinéa 61a)(i) de la LTC, lorsqu'il l'estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt du public.
Le 4 février 2008, le ministre des Transports, conformément à l'article 62 de la LTC, a émis l'arrêté ci-joint, exemptant la demanderesse de l'application du sous-alinéa 61a)(i) de la LTC.
Comme le prévoit l'arrêté du ministre, la demanderesse doit se conformer aux conditions suivantes :
- Ascent Helicopters Ltd. est autorisée à exploiter seulement des aéronefs à voilure rotative.
- Ascent Helicopters Ltd. n'est pas autorisée à effectuer du transport de passagers par un service à taxe unitaire, point à point.
- Ascent Helicopters Ltd. peut exploiter des vols intérieurs pendant la période commençant le 18 janvier 2008 et se terminant le 17 janvier 2013.
- Ascent Helicopters Ltd. doit informer le ministre des Transports par écrit de tout changement de propriété des actions avec droit de vote ou si la société est réputée Canadienne par l'Office des transports du Canada. Le ministre doit revoir l'applicabilité de l'Arrêté et ses conditions suivant la réception de l'avis de Ascent Helicopters Ltd.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées à l'article 61 de la LTC.
Par conséquent, une licence sera délivrée à Ascent Helicopters Ltd., lui permettant d'exploiter un service intérieur (petits aéronefs) en vertu de l'Arrêté d'exemption de Ascent Helicopters Ltd., 2008 en date du 4 février 2008, qui fera partie intégrante de la licence à être délivrée.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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